Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt (Versailles, 13 mars 1992), d'avoir accueilli la demande du trésorier principal de Montrouge tendant à ce que lui soit déclarée inopposable comme faite en fraude de ses droits la cession consentie par le gérant de la société Hôtel café des sports à son épouse Mme X..., alors, selon le pourvoi, que l'action paulienne n'est recevable que si le créancier justifie que l'acte incriminé lui a causé un dommage en créant un appauvrissement du débiteur ; qu'en l'espèce la cour d'appel ne pouvait accueillir l'action paulienne du comptable du Trésor en se bornant à relever que la vente du fonds de commerce intervenue le 4 août 1986 avait eu lieu à un prix inférieur au prix d'achat de 50 millions de centimes, sans caractériser qu'au jour de la vente, le fonds de commerce acheté 10 ans plus tôt avait conservé sa valeur initiale et qu'ainsi il y avait eu appauvrissement conscient du débiteur poursuivi ; que l'arrêt est entaché d'un manque de base légale au regard de l'article 1167 du Code civil ;
Mais attendu que le créancier dispose de l'action paulienne lorsque la cession, bien que consentie au prix normal, a pour effet de faire échapper un bien à ses poursuites en le remplaçant par des fonds plus aisés à dissimuler et, en tout cas, plus difficiles à appréhender ; qu'en énonçant d'abord que la société dont M. X... était le gérant avait favorisé sciemment l'évasion du seul élément d'actif garantissant la créance fiscale en y substituant une somme d'argent facile à dissimuler, puis que Mme X... ne pouvait avoir ignoré la fraude commise par son mari, ayant été nécessairement consciente de l'opération et des fins poursuivies, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.