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31/05/1994 | FRANCE | N°92-14066

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mai 1994, 92-14066


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Lombart et Guérin, dont le siège est sise ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un jugement rendu le 9 décembre 1991 par le tribunal d'instance de Fontainebleau, au profit de M. Roger X..., demeurant ... (Seine-et-Marne), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1994,

où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Lombart et Guérin, dont le siège est sise ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un jugement rendu le 9 décembre 1991 par le tribunal d'instance de Fontainebleau, au profit de M. Roger X..., demeurant ... (Seine-et-Marne), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1994, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, MM. Lassalle, Tricot, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Lombart et Guérin, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que la société Lombard et Guérin (la société), concessionnaire de droits de place sur le marché de Souppes-sur-Loing, a réclamé à M. X..., une somme de 906,40 francs, à titre de redevance, par la procédure d'injonction de payer, et que cette demande a été accueillie ; que sur opposition à l'ordonnance rendue, la société a été déboutée de sa demande ;

Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir statué ainsi, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;

qu'en l'espèce, l'article 10 de l'avenant n° 1 au traité de concession en date du 13 novembre 1987, autorisait le concessionnaire des droits de place à percevoir auprès des usagers les droits de place suivants par mètre linéaire à compter du 1er janvier 1988 ;

3,60 francs pour les abonnés et 4,20 francs pour les volants ; que le contrat prévoyait également (article 12), que les parties pourraient réajuster au 1er janvier de chaque année les tarifs de base définis à l'article 10 en fonction de l'évaluation des conditions économiques pour application d'un coefficient d'actualisation fixé dans le contrat ; qu'en l'espèce, la société s'était bornée à réclamer à M. X... un droit de place calculé strictement sur la base fixée par le contrat soit 3,60 francs le mètre linéaire, ce qui représentait une valeur inférieure à celle résultant de l'application de la formule de révision visée à l'article 12 du contrat et dont le sous-préfet avait pourtant souhaité l'application ;

que dès lors, en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la délibération du 24 septembre 1991 fixant les tarifs des droits de place à 3,50 francs le mètre linéaire pour les abonnés, ne pouvait avoir un effet

rétroactif et s'appliquer à la situation antérieure, notamment à la réclamation faisant l'objet de l'ordonnance d'injonction de payer du 10 juin 1991 ; que dès lors, en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les articles 2 et 1134 du Code civil et 12 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, en outre, qu'en toute hypothèse, en reconnaissant que la société Lombard et Guérin avait été autorisée par une délibération du conseil municipal en date du 24 septembre 1991, à réclamer les droits de place sur la base de 3,50 francs le mètre linéaire, et en déboutant néanmoins la société Lombard et Guérin de son entière demande, le tribunal d'instance a entaché son jugement d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

et alors, enfin, qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance n'a pas davantage donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

Mais attendu, que, dès lors que le contrat de concession conclu le 13 novembre 1987 ne pouvait être invoqué par la société dans ses rapports avec M. X... et qu'une délibération du conseil municipal de Souppes-sur-Loing en date du 24 septembre 1991 avait fixé, pour l'année en cours, le tarif des droits de place à percevoir par la société sur les marchés à 3,50 francs le mètre linéaire de façade marchande, le tribunal a décidé exactement et sans sortir des limites du litige que seul ce tarif pouvait être appliqué à la situation litigieuse et que la société n'était pas fondée à demander l'application d'un tarif supérieur ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen pris en sa quatrième branche :

Vu les articles 1409 et 1417 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le tribunal a retenu que la société avait été autorisée par délibération du conseil municipal du 24 septembre 1991 à percevoir pour l'année en cours un droit de place calculé sur la base de 3,50 francs de mètre linéaire de la façade marchande et a débouté la société de toutes ses demandes ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur tout autre grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société de toutes ses demandes, le jugement rendu le 9 décembre 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Fontainebleau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Melun ;

Rejette la demande présentée par la société Lombard et Guérin sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. X..., envers la société Lombart et Guérin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Fontainebleau, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-14066
Date de la décision : 31/05/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Fontainebleau, 09 décembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 mai. 1994, pourvoi n°92-14066


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.14066
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