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14/11/1991 | FRANCE | N°90-84462

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 novembre 1991, 90-84462


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Z... Jean, Toussaint,

BARTOLI Jean-François,

LA SOCIETE ANONYME SOCORDIS PRODIM-SUD, civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appe

l de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 6 juin 1990, qui, pour entrave au fon...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Z... Jean, Toussaint,

BARTOLI Jean-François,

LA SOCIETE ANONYME SOCORDIS PRODIM-SUD, civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 6 juin 1990, qui, pour entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, a condamné les prévenus respectivement à 3 000 francs et 2 000 francs d'amende, et la société, en qualité de civilement responsable, à des réparations civiles ; d Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la cour d'appel de Bastia, à l'audience du 9 mai 1990, a mis l'affaire en délibéré après avoir entendu le président en son rapport oral, X... en ses explications, Me Y... en sa plaidoirie, le ministère public en ses réquisitions, les parties civiles en leurs observations, le prévenu présent et son conseil ayant eu la parole les derniers ; "alors qu'intervenaient à cette audience deux prévenus présents ou représentés ; qu'ils devaient donc nécessairement tous les deux, soit personnellement, soit pas l'intermédiaire de leur conseil, avoir la parole en dernier" ; Attendu que l'unique conseil des prévenus a été admis à représenter Torre à l'audience, tout en assistant X... ; que la mention de l'audition en dernier du "prévenu présent" et de son conseil permet à la Cour de Cassation de s'assurer que le conseil des prévenus a été entendu le dernier, sans être empêché de s'exprimer en faveur de l'un d'eux ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 388 du Code de procédure pénale, manque de base légale et violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Torre et X...

coupables du délit d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise pour ne pas lui avoir communiqué d'informations précises et écrites avant sa consultation sur la mise en location-gérance des succursales ; "aux motifs, propres et adoptés, que le comité d'entreprise n'a pas reçu d'informations précises et écrites sur les cessions envisagées par la société des magasins Plein-Sud et Sacré-Coeur comme l'exige l'article L. 432-1 du Code du travail ; qu'il appartenait à Jean-François Bartoli d'informer le comité d'entreprise ; que toutefois, la décision à prendre relevant des pouvoirs du chef d'entreprise, celui-ci d devait veiller à ce que la consultation obligatoire du comité d'entreprise se déroule dans les conditions prévues par la loi ; qu'en conséquence, X... et Torre doivent être déclarés coupables du délit d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, réprimé par l'article L. 483-1 du Code du travail ; "alors que la citation devant le tribunal correctionnel reprochait exclusivement au président du comité d'entreprise, donc à X..., le fait de n'avoir pas fourni "les informations précises et écrites à chacun des membres du comité d'entreprise pour leur permettre de donner un avis motivé sur le projet de cession" et non de ne pas avoir veillé à la consultation obligatoire du comité d'entreprise ; que les juges du fond n'ont donc pu condamner Torre de ce chef, sans ajouter des faits et un délit nouveaux à ceux dont ils étaient initialement saisis par la prévention en ce qu'elle concernait Torre, et qu'ils ont ainsi excédé leurs pouvoirs" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 432-1, L. 432-4, L. 483-1, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué confirmant le jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 17 novembre 1989, a déclaré Torre et X... coupables du délit d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise ; "aux motifs, propres et adoptés, que le comité d'entreprise n'a pas eu communication, dans le délai d'un mois après les éléctions, de la documentation économique et financière de l'entreprise, et n'a pas reçu d'informations précises et écrites sur les cessions envisagées par cette société des magasins Plein-Sud et Sacré-Coeur ; que, certes, le 19 juin le président du comité d'entreprise a communiqué aux membres une note d'information sur le projet de cession des fonds de commerce ; que toutefois, le caractère succinct de cette note ne permettait pas aux membres du comité d'analyser sérieusement ce projet avant la réunion ; que dès lors, le manque d'information préalable constituait le délit d'entrave, même si chacun des participants a émis un avis favorable, le jour de la réunion, à cette cession ;

que Torre et X... n'ayant pas respecté leurs obligations d'informer et de consulter le comité, l'élément intentionnel résulte des circonstances mêmes des faits incriminés ; d

"alors, d'une part, qu'il ressort expressément du jugement confirmé que le président du comité d'entreprise a communiqué à tous les membres une note d'information sur le projet de cession des fonds de commerce, note qui leur a permis d'émettre chacun un avis favorable au projet ; que Torre et X... ne pouvaient donc être considérés comme ayant commis le délit d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, celui-ci ayant été, conformément aux dispositions légales, "informé et consulté" ; qu'en niant cependant toute efficacité à cette note en raison de son caractère "succinct", les juges du fond ont ajouté à la loi une condition qu'elle ne contenait pas ; "alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué n'a pas relevé le caractère volontaire des agissements reprochés à Torre et X... et n'a pas, en conséquence, caractérisé l'un des éléments constitutifs du délit d'entrave, à savoir l'intention coupable" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Torre, en qualité de représentant légal de la société anonyme Socordis Prodim Sud, et X..., en qualité de directeur général, président du comité d'entreprise, ont été cités directement à comparaître devant la juridiction correctionnelle, à la requête d'organisations syndicales, sous la prévention d'entraves au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, constituées par des manquements aux prescriptions des articles L. 432-4 et L. 431-5 du Code du travail ; Attendu que pour confirmer la condamnation des deux prévenus par les premiers juges, l'arrêt énonce que les faits sont constants, que le comité d'entreprise n'a pas eu communication dans le délai d'un mois après les élection de la documentation économique et financière de l'entreprise, et n'a pas reçu d'informations précises et écrites sur les cessions envisagées par cette société des magasins Plein-Sud et Sacré-Coeur, en application des articles L. 432-4 et L. 432-1 du Code du travail ; que l'arrêt précise que le manque d'information préalable caractérise le délit d'entrave ; que les juges ajoutent que Torre et X... n'ayant pas respecté leurs obligations d'informer et de consulter le comité, l'élément intentionnel résulte des circonstances mêmes des faits incriminés ; d Attendu que les juges, qui ont ainsi exactement relevé, d'une part l'inobservation, non critiquée par le pourvoi, des dispositions de l'article L. 432-4 du Code du travail par le chef d'entreprise, en l'occurrence Torre, d'autre part l'insuffisance et l'inefficacité de la note d'information diffusée aux membres du comité d'entreprise par

son président Bartoli, relativement à la location-gérance de deux succursales, enfin le caractère volontaire des agissements incriminés, ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Fabre conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-84462
Date de la décision : 14/11/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Comité d'entreprise - Délit d'entrave - Eléments constitutifs - Elément matériel - Manque d'information préalable à propos de cessions de magasins - Caractère volontaire de la part des chefs d'entreprise.


Références :

Code du travail L432-1, L432-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 06 juin 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 nov. 1991, pourvoi n°90-84462


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.84462
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