AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Jean-Marie,
LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, du 21 mars 1990, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1383 du Code civil, 2 et 593 du d Code de procédue pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Y... et la Garantie mutuelle des fonctionnaires à payer à Melle X..., atteinte d'une incapacité permanente de travail de 70 %, à la fois les sommes de 1 050 000 francs au titre de cette incapacité, et 80 000 francs de rente annuelle indexée, "destinée à réparer le préjudice professionnel", correspondant à un capital de 1 146 880 francs ;
"au motif que, "le tribunal a correctement évalué la perte, pour cette jeune fille, de tout espoir d'entreprendre une carrière professionnelle en rapport avec la formation de secrétaire qu'elle avait entrepris de se donner" ;
"alors que cette motivation ne permet à la Cour de Cassation, ni de vérifier si la somme allouée au titre de l'incapacité permanente partielle de travail au taux de 70 % ne fait pas, au moins pour partie, double emploi avec la rente compensant "la perte de tout espoir d'entreprendre une carrière professionnelle" de secrétaire, ni, à défaut de toute précision en ce sens, de s'assurer si cette rente n'est pas destinée à être servie jusqu'au terme de l'existence de l'attributaire, lequel ne saurait se confondre, en toute hypothèse, avec le terme normal de cette carrière" ;
Attendu que, saisie de la réparation du préjudice corporel subi par Marie-Claude X... à la suite d'un accident dont Jean-Marie Y... avait été déclaré responsable, la juridiction du second degré alloue notamment à la victime, atteinte d'hémiplégie, une somme d'argent en capital au titre de son incapacité permanente de 70 % et une rente annuelle revalorisable dans les formes de la loi du 27 décembre 1974, modifiée par l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985, et "destinée à réparer le préjudice professionnel" ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui avait la faculté de distinguer le préjudice purement physiologique du préjudice professionnel, n'a fait qu'user, sans erreur ni contradiction, de son pouvoir souverain d'apprécier, dans les limites des conclusions des parties, les indemnités propres à réparer les divers chefs de dommage subi ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; d
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;