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12/01/1993 | FRANCE | N°90-17764

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 janvier 1993, 90-17764


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 564 de ce Code ;

Attendu que l'autorité de chose jugée ne s'attache qu'au dispositif du jugement ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt infirmatif attaqué que, par acte du 1er octobre 1982, M. Y... a donné en location-gérance à M. X... un fonds de commerce de carosserie ; que, par arrêt du 3 février 1988, la cour d'appel a déclaré irrecevable la demande en nullité du contrat formée par M. X... ; que, par exploit du

18 avril 1988, ce dernier a assigné M. Y... en résolution du même contrat pour a...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 564 de ce Code ;

Attendu que l'autorité de chose jugée ne s'attache qu'au dispositif du jugement ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt infirmatif attaqué que, par acte du 1er octobre 1982, M. Y... a donné en location-gérance à M. X... un fonds de commerce de carosserie ; que, par arrêt du 3 février 1988, la cour d'appel a déclaré irrecevable la demande en nullité du contrat formée par M. X... ; que, par exploit du 18 avril 1988, ce dernier a assigné M. Y... en résolution du même contrat pour absence de cause ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de M. X... comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel, après avoir exactement énoncé qu'une telle demande tendait à faire prononcer non la résolution mais la nullité du contrat litigieux, retient que, par arrêt du 3 février 1988, il a déjà été statué entre les mêmes parties sur une demande ayant le même objet et fondée en fait sur la même cause, l'inexistence de la clientèle du fonds loué, et que cette décision, ayant déclaré que la demande de M. X... était irrecevable, comme formée pour la première fois en cause d'appel, et prescrite, par l'application de l'article 1304 du Code civil, s'imposait à tous ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 3 février 1988 s'étant borné, dans son dispositif, à déclarer irrecevable la demande en nullité du contrat formée par M. X..., l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision n'interdisait pas à l'intéressé d'introduire une telle demande dans une nouvelle instance devant les juges du premier degré, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-17764
Date de la décision : 12/01/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° CHOSE JUGEE - Etendue - Dispositif.

1° L'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au dispositif du jugement.

2° CHOSE JUGEE - Portée - Limites - Objet du jugement - Décision déclarant une demande irrecevable.

2° L'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt ayant déclaré irrecevable une demande, comme formée pour la première fois en cause d'appel, n'interdit pas à son auteur d'introduire celle-ci dans une nouvelle instance devant les juges du premier degré.


Références :

Code civil 1351
nouveau Code de procédure civile 480, 564

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 23 mai 1990

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 3, 1991-01-04, bulletin 1991, III, n° 1, p. 1 (cassation). A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1974-01-17, bulletin 1974, V, n° 50, p. 45 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jan. 1993, pourvoi n°90-17764, Bull. civ. 1993 IV N° 4 p. 2
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 4 p. 2

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lacan.
Avocat(s) : Avocats : MM. Le Griel, Ricard, Boulloche.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.17764
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