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25/10/1994 | FRANCE | N°90-14316

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 octobre 1994, 90-14316


Sur le moyen unique :

Vu les articles 1166 du Code civil, L. 132-9, alinéa 2, du Code des assurances et 15 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu que la demande de rachat, en exécution de laquelle le souscripteur d'une police d'assurance sur la vie obtient de l'assureur le versement immédiat du montant de sa créance, par un remboursement qui met fin au contrat, constitue une révocation de la désignation du bénéficiaire ; que, selon le deuxième des textes susvisés, tant que l'acceptation de ce dernier n'a point eu lieu, le droit de révoquer la stipulation en vertu de la

quelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déter...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1166 du Code civil, L. 132-9, alinéa 2, du Code des assurances et 15 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu que la demande de rachat, en exécution de laquelle le souscripteur d'une police d'assurance sur la vie obtient de l'assureur le versement immédiat du montant de sa créance, par un remboursement qui met fin au contrat, constitue une révocation de la désignation du bénéficiaire ; que, selon le deuxième des textes susvisés, tant que l'acceptation de ce dernier n'a point eu lieu, le droit de révoquer la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé n'appartient qu'au stipulant et ne peut, en conséquence, être exercé de son vivant par ses créanciers ni par ses représentants légaux ; que le droit de rachat est ainsi un droit exclusivement attaché à la personne du souscripteur que le syndic de la liquidation de ses biens ne peut exercer ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a souscrit, auprès de la Caisse nationale de prévoyance (la caisse), un contrat d'assurance prévoyant le versement d'un capital soit à lui-même en cas d'invalidité permanente et absolue constatée avant l'âge de 65 ans, soit, en cas de décès, à son épouse ou, à défaut, ses enfants ou autres héritiers ; qu'il a été mis en liquidation des biens par jugement du 6 novembre 1984 ; que le syndic a assigné la caisse en paiement de la valeur de rachat du contrat ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le syndic qui a le droit propre de résilier le contrat d'assurance peut donc, à plus forte raison, exercer l'option de rachat, spécialement lorsque l'assuré n'est pas décédé et qu'aucun des bénéficiaires n'a déclaré accepter les stipulations encore aléatoires prévues à son profit, et que le rachat est indépendant de la faculté accessoire de révocation ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-14316
Date de la décision : 25/10/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance-vie - Bénéficiaires - Révocation - Droit personnel du stipulant - Effets - Exercice par le syndic de la liquidation de ses biens (non) .

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Effets - Assurance - Assurance-vie - Droit de rachat - Révocation de la désignation du bénéficiaire - Portée - Droit exclusivement attaché à la personne du souscripteur

La demande de rachat, en exécution de laquelle le souscripteur d'une police d'assurance sur la vie obtient de l'assureur le versement immédiat du montant de sa créance, par un remboursement qui met fin au contrat, constitue une révocation de la désignation du bénéficiaire et, selon l'article L. 132-9, alinéa 2, du Code des assurances, tant que l'acceptation de ce dernier n'a point eu lieu, le droit de révoquer la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé n'appartient qu'au stipulant et ne peut, en conséquence, être exercé de son vivant par ses créanciers ni par ses représentants légaux. En conséquence, le droit de rachat est un droit exclusivement attaché à la personne du souscripteur que le syndic de la liquidation de ses biens ne peut exercer.


Références :

Code des assurances L132-9 al. 2
Loi 67-563 du 13 juillet 1967

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 27 février 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 oct. 1994, pourvoi n°90-14316, Bull. civ. 1994 IV N° 311 p. 253
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 IV N° 311 p. 253

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Rémery.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gauzès et Ghestin, M. Garaud.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:90.14316
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