AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section A), au profit de ;
1°) le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Christiania, situé à Orcières Merlette, représenté par son syndic en exercice, la société à responsabilité limitée Merlette Loisirs immobilier, dont le siège est Rond-Point des Pistes à Orcières Merlette (Hautes-Alpes),
2°) M. X..., notaire, représentant la SCP Jean Courtes et Pierre X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Cathala, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Christiania, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Courtes et X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société civile professionnelle Courtes et X... de son intervention ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 novembre 1989), que le règlement de copropriété des résidences "Le Christiania" prévoyait, d'une part, que la société civile immobilière "Le Christiania" (SCI), propriétaire du lot n° 4, avait la possibilité de subdiviser ce lot, et, d'autre part, que la SCI, ou ultérieurement, l'ensemble des copropriétaires du bâtiment A aurait la jouissance privative et particulière d'une fraction du sol commun, telle que délimitée sur le plan annexé au règlement ; qu'après avoir, le 1er août 1969, dressé l'état de division créant un lot n° 181, constitué de ce droit de jouissance et d'une quote-part de la propriété du sol, la SCI a, le 5 janvier 1970, vendu ce lot à M. Y..., associé et ancien administrateur de la SCI ; que, par acte du 12 décembre 1983, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en revendication
M. Y..., qui a appelé en garantie la société civile professionnelle de notaires qui avait rédigé les actes ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "1°) que l'état descriptif de division, qui a pour objet d'assurer l'identification des lots en définissant chacun dans ses parties privatives et dans sa quote-part
des parties communes, constitue, au même titre que le règlement de copropriété, un document contractuel ; qu'en décidant le contraire pour faire droit à l'action en revendication du syndicat des copropriétaires et pour refuser de tenir compte de l'état descriptif de division, établi le 1er août 1969, par la SCI Le Christiania, propriétaire du lot n° IV, conformément à l'article 2 du règlement de copropriété, dont le titre significatif l'imposait comme une clause prioritaire, l'arrêt attaqué a violé les articles 8 de la loi du 10 juillet 1965, 2 et 3 du décret du 17 mars 1967 et 1134 du Code civil ; 2°) que l'article 6 du règlement de copropriété se bornait à donner au propriétaire la simple faculté d'établir un parking sur la partie de terrain réservée en jouissance privative, faculté qui a disparu lorsque la SCI Le Christiania, usant du droit qui lui est reconnu par l'article 2 du règlement de copropriété, a dressé seule l'état descriptif relatif à la division de son lot dont la destination avait été, entre temps, modifiée, qu'en décidant que l'article 6, 1, du règlement de copropriété avait entendu créer un droit de jouissance privative sur les parties communes, l'arrêt attaqué a dénaturé les articles 2 et 6 du règlement de copropriété du 15 juin 1967, en violation de l'article 1134 du Code civil" ;
Mais attendu que l'état descriptif de division dressé seulement pour les besoins de la publicité foncière n'ayant pas de caractère contractuel, la cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision, en retenant que la SCI, en usant de la faculté que lui conférait le règlement de copropriété, de subdiviser le lot 4, ne pouvait, par l'établissement de cet état descriptif, priver l'ensemble des copropriétaires du bâtiment 4 du
droit de jouissance privative et particulière sur une fraction du sol commun, délimité au plan annexé au règlement et que leur reconnaissait une stipulation de cet acte ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y... aux dépens à l'exception de ceux qui concernent l'intervention de la SCP Courtes et X..., qui resteront à la charge de celle-ci ;
Condamne M. Y... aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre vingt douze par M. Beauvois, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.