LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me PRADON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Roger,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 27 janvier 1988, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à cent mille francs d'amende et a ordonné la mise en conformité des lieux dans un délai d'un an à peine d'astreinte ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 et suivants du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que par l'arrêt attaqué, la Cour a déclaré X... coupable, en méconnaissance des obligations légales en matière de permis de construire, de n'avoir pas respecté le permis de construire n° 69/3360 délivré par arrêté municipal du 29 juillet 1977 qui prévoyait la construction de 95 logements et de l'avoir condamné à la peine de 100 000 francs d'amende et à procéder à une mise en conformité des lieux dans le délai d'un an à compter du jour ou l'arrêt sera définitif, à l'issue duquel courra une astreinte de 500 francs par jour de retard ; "aux motifs que le prévenu reconnait ne pas avoir respecté le nombre de cellules prévues par le permis de construire, mais déclare avoir respecté le volume et la surface constructible, que le permis de construire a été accordé en référence aux termes de la demande qui ne prévoyait que 95 logements, qu'une demande de permis modificatif a été déposée, mais a fait l'objet d'un avis défavorable, qu'il appartenait dès lors au gérant de la SCI La Baie de la Briande d'attaquer ledit permis de construire devant la juridiction compétente ; "alors que d'une part X... ayant soutenu que, compte tenu de la nature des aménagements incriminés qui ne modifiaient la construction ni en volume ni en surface constructible, les travaux en cause étaient couverts par le permis de construire du 29 juillet 1977, la Cour aurait dû rechercher si tel était le cas et dans la négative, énoncer les éléments de fait d'où elle entendait déduire que les travaux en cause nécessitaient un permis de construire particulier faute de quoi l'infraction aurait été constituée, et pour ne l'avoir pas fait, elle a entaché son arrêt d'un défaut et d'une insuffisance de motifs en violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"alors que d'autre part, les travaux dont il était reproché à X..., agissant en qualité de gérant de la SCI La Baie de la Briande, d'avoir exécutés sans permis de construire ne constituaient que des aménagements intérieurs, des constructions dont ni la surface ni l'emprise au sol n'étaient modifiées par rapport aux dispositions du permis de construire accordé par arrêté du 29 juillet 1977, que si ces aménagements permettaient la création de 154 cellules" au lieu des 95 initialement prévues, les travaux pour opérer cette division ne constituaient que de simples travaux intérieurs sans changement de destination, sans modification d'aspect extérieur ou de volume et sans création de niveaux supplémentaires, qu'aucun permis modificatif complémentaire n'avait à être demandé et obtenu pour les exécuter, et que les condamnations prononcées n'étaient pas légalement justifiée au regard des dispositions des articles L. 421-1 et suivants et L. 480-4 et suivants du Code de l'urbanisme" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal du service de l'urbanisme auquel il se réfère que Roger X..., gérant de la société civile immobilière La Baie de la Briande, qui avait obtenu l'autorisation de construire un ensemble immobilier comprenant quatre-vingt quinze logements en a créé cent cinquante quatre ; que la demande de permis modificatif qu'il avait présentée a été refusée parce que l'augmentation du nombre de logements entraînait une violation des règles prescrites par le plan d'occupation des sols de la commune pour les aires de stationnement des véhicules ; que X... a été poursuivi pour infraction au Code de l'urbanisme et que le tribunal l'a déclaré coupable ; Attendu que pour confirmer le jugement entrepris et pour rejeter l'argumentation du prévenu qui prétendait que l'augmentation du nombre de "cellules" prévu par le permis de construire n'avait entraîné aucune modification du volume de la construction ni de la surface constructible et que les exigences de la mairie de Cavalaire-sur-Mer étaient contraires aux règlements administratifs, la juridiction du second degré énonce que le permis de construire n'avait été accordé que pour 95 logements, que la demande de permis modificatif avait fait l'objet d'un avis défavorable et qu'il appartenait dès lors au prévenu d'attaquer le permis de construire devant la juridiction administrative ; Attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la validité du permis de construire qui n'était pas contestée, la cour d'appel a justifié légalement sa décision ; qu'en effet les permis de construire ne peuvent être délivrés que pour des projets conformes aux dispositions des plans d'occupation des sols ; que par suite s'il est vrai qu'en application de l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme une autorisation n'est pas en principe nécessaire pour l'exécution de travaux ne modifiant ni la destination, ni le volume, ni l'aspect extérieur, ni le nombre des niveaux d'une construction existante, il en va cependant autrement lorsque la modification intervenue est susceptible d'entraîner une violation des règles du plan d'occupation des sols, notamment en matière de réalisation d'aires de stationnement ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;