Sur la recevabilité du pourvoi, en tant que dirigé contre le ministère public :
Attendu que le ministère public n'ayant pas été partie devant la juridiction qui a rendu la décision attaquée, le pourvoi dirigé contre lui est irrecevable ;
Sur le pourvoi en tant que dirigé contre le Directeur général de la concurrence :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ;
Attendu que l'ordonnance attaquée se borne à exécuter une commission rogatoire donnée par le président du tribunal de grande instance de Caen, par ordonnance du 12 juin 1987, sur requête de la Direction de la concurrence au préjudice de la société STURNO ; que cette dernière ordonnance a été cassée par arrêt de la chambre mixte en date de ce jour ;
Que la décision attaquée se trouve annulée ; qu'il n'y a donc pas lieu à statuer ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer
MOYEN ANNEXE
Moyen produit par Me X..., avocat aux Conseils, pour la Société des travaux urbains et ruraux nationaux et occidentaux (STURNO)
Premier moyen : L'ordonnance attaquée encourt la censure, comme intervenue sur le fondement de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Caen en date du 12 juin 1987, en conséquence de l'annulation à intervenir de l'ordonnance du 12 juin 1987.