Sur le moyen unique, pris en ses deux branches tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Charles X... et son fils Gérard X..., ingénieur agricole, pour lequel le premier recherchait une exploitation sont, à la suite d'une publicité de cette agence immobilière, entrés en contact avec la SARL " Les Mas de Haute-Provence " ; que M. Gérard X..., a adressé à cette société un mandat de recherche indiquant ce qu'il souhaitait obtenir, document qui, établi sur un imprimé de l'agence, précisait qu'il ne comportait " ni engagement d'achat ni frais de recherche " ; qu'après avoir reçu des indications plus précises sur les propriétés que l'agence pouvait lui offrir le père, Charles X..., a signé le 29 juillet 1976 une " reconnaissance d'indication " valable un an et renouvelable indéfiniment par tacite reconduction, par laquelle il reconnaissait à l'agence la qualité de " mandataire unique " et s'engageait, en cas d'acquisition d'un bien proposé par elle, à lui régler la commission prévue ; que l'agence lui a proposé la propriété de M. Y..., laquelle se trouvait sous le coup d'une procédure de préemption de la SAFER ; que Charles X... qui ne pouvait, de ce fait, acheter la propriété l'a prise à bail rural et que son propriétaire la lui a vendue 3 ans après ; qu'à la suite de cette vente l'agence a réclamé sa commission ; que la cour d'appel a dit qu'elle ne lui était pas due ;
Attendu, en premier lieu, que le mandat signé par Gérard X... n'ayant pas eu en vue la location mais l'achat d'une propriété, la cour d'appel (Aix-en-Provence, 25 septembre 1986), après avoir justement énoncé qu'un tel mandat, renouvelable indéfiniment par tacite reconduction, et qui était nul en ce qui concerne la clause de renouvellement, demeurait valable pour la première période qu'il prévoyait, a également relevé que l'agence immobilière ne faisait pas la preuve de son allégation selon laquelle aurait été établie, à la même date que le contrat de location, c'est à dire au cours de cette période, une promesse occulte de vente portant sur les terres louées ; qu'en second lieu il résulte de l'article 73 du décret n° 72-628 du 20 juillet 1972 que, sauf le cas de manoeuvres destinées à éluder la rémunération de l'agent immobilier, hypothèse pouvant alors ouvrir droit à réparation en sa faveur, celui-ci ne peut recevoir directement ou indirectement d'autre rémunération ou commission que celles prévues au mandat ; que la cour d'appel qui a estimé dans la circonstance qu'aucune faute ouvrant droit à indemnisation n'était démontrée contre les consorts X... n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes tendant à réclamer, au titre d'une prétendue gestion d'affaire, la commission qu'elle estimait d'autre part ne pas être due ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi