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04/11/1987 | FRANCE | N°86-14786

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 novembre 1987, 86-14786


Sur le moyen unique :

Attendu que les époux Y... reprochent à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 avril 1986) de les avoir condamnés à démolir les ouvrages de clôture qu'ils avaient édifiés sur le sol d'une " rouille " indivise située entre leur fonds et celui des époux X..., alors, selon le moyen, " que le caractère perpétuel de la copropriété avec indivision forcée à laquelle sont soumises des choses destinées au service commun de plusieurs propriétés voisines tient à ce que ces choses constituent par nature ou par destination un accessoire nécessaire à l'usage comm

un desdites propriétés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le pe...

Sur le moyen unique :

Attendu que les époux Y... reprochent à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 avril 1986) de les avoir condamnés à démolir les ouvrages de clôture qu'ils avaient édifiés sur le sol d'une " rouille " indivise située entre leur fonds et celui des époux X..., alors, selon le moyen, " que le caractère perpétuel de la copropriété avec indivision forcée à laquelle sont soumises des choses destinées au service commun de plusieurs propriétés voisines tient à ce que ces choses constituent par nature ou par destination un accessoire nécessaire à l'usage commun desdites propriétés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le petit passage mitoyen aux deux fonds avait été, d'accord entre les propriétaires, en grande partie supprimé ; que les époux Y... demandaient que cette " rouille " fût totalement supprimée ; que la cour d'appel ne pouvait rejeter leur demande sans rechercher, à l'invitation qui lui était faite, si le passage litigieux ne s'était pas trouvé dépourvu de tout intérêt pour le fonds voisin et, par suite, s'il n'avait pas ainsi perdu le caractère d'accessoire nécessaire des deux fonds contigus qui privait jusqu'alors chacun des propriétaires de son droit de demander le partage ; qu'ainsi, l'arrêt manque de base légale au regard de l'article 815 du Code civil " ;

Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs adoptés, en se référant aux usages locaux, qu'une " rouille " est un espace d'un mètre de largeur aménagé entre deux parcelles pour permettre leur exploitation ou leur desserte avec une brouette et que, selon ces mêmes usages, chaque riverain ne peut clore son terrain qu'en laissant libre la largeur de la " rouille ", sauf accord réciproque de suppression, l'arrêt, qui retient que l'implantation par M. X... à l'extrémité de sa clôture d'un portillon donnant accès de son jardin à la rouille, avait manifesté son intention de continuer à utiliser ce chemin, est, par ces motifs, légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 86-14786
Date de la décision : 04/11/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

USAGES - Propriété - Propriété indivise - Indivision forcée - " Rouille " - Suppression - Condition

* USAGES - Propriété - Propriété indivise - Indivision forcée - " Rouille " - Définition

* INDIVISION - Indivision forcée - " Rouille " - Suppression - Condition

Selon des usages locaux, une " rouille " est un espace d'un mètre de largeur aménagé entre deux parcelles pour permettre leur exploitation ou leur desserte avec une brouette et, selon ces mêmes usages, chaque riverain ne peut clore son terrain qu'en laissant libre la largeur de la " rouille ", sauf accord réciproque de suppression. Justifie dès lors sa décision ordonnant le rétablissement d'une " rouille " dont l'un des propriétaires riverains demandait la suppression en faisant valoir que ce passage avait perdu son caractère d'accessoire nécessaire des deux fonds contigus qui privait jusqu'alors chacun des deux propriétaires de son droit de demander le partage, la cour d'appel qui retient que l'un d'eux avait manifesté son intention de continuer à utiliser ce chemin


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 14 avril 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 nov. 1987, pourvoi n°86-14786, Bull. civ. 1987 III N° 180 p. 106
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 III N° 180 p. 106

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :M. de Saint Blancard
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Cachelot
Avocat(s) : Avocat :M. Ravanel .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.14786
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