Sur le moyen unique :
Attendu que les époux Y... reprochent à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 avril 1986) de les avoir condamnés à démolir les ouvrages de clôture qu'ils avaient édifiés sur le sol d'une " rouille " indivise située entre leur fonds et celui des époux X..., alors, selon le moyen, " que le caractère perpétuel de la copropriété avec indivision forcée à laquelle sont soumises des choses destinées au service commun de plusieurs propriétés voisines tient à ce que ces choses constituent par nature ou par destination un accessoire nécessaire à l'usage commun desdites propriétés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le petit passage mitoyen aux deux fonds avait été, d'accord entre les propriétaires, en grande partie supprimé ; que les époux Y... demandaient que cette " rouille " fût totalement supprimée ; que la cour d'appel ne pouvait rejeter leur demande sans rechercher, à l'invitation qui lui était faite, si le passage litigieux ne s'était pas trouvé dépourvu de tout intérêt pour le fonds voisin et, par suite, s'il n'avait pas ainsi perdu le caractère d'accessoire nécessaire des deux fonds contigus qui privait jusqu'alors chacun des propriétaires de son droit de demander le partage ; qu'ainsi, l'arrêt manque de base légale au regard de l'article 815 du Code civil " ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs adoptés, en se référant aux usages locaux, qu'une " rouille " est un espace d'un mètre de largeur aménagé entre deux parcelles pour permettre leur exploitation ou leur desserte avec une brouette et que, selon ces mêmes usages, chaque riverain ne peut clore son terrain qu'en laissant libre la largeur de la " rouille ", sauf accord réciproque de suppression, l'arrêt, qui retient que l'implantation par M. X... à l'extrémité de sa clôture d'un portillon donnant accès de son jardin à la rouille, avait manifesté son intention de continuer à utiliser ce chemin, est, par ces motifs, légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi