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21/12/1987 | FRANCE | N°86-11721

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 décembre 1987, 86-11721


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'aux termes d'un acte notarié en date du 30 mai 1952, M. X... et Mme Z..., alors mariés sous le régime de la communauté légale de biens et en instance de divorce, avaient fait donation entre vifs et par avancement d'hoirie aux quatre filles issues de leur mariage de la nue-propriété d'un immeuble d'habitation dépendant de leur communauté, pour y réunir l'usufruit au décès du survivant des donateurs ; que le divorce des époux Y... a été prononcé par un jugement du 24 j

uillet 1954 ; qu'en mars 1982, M. X... a introduit contre son ancienne...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'aux termes d'un acte notarié en date du 30 mai 1952, M. X... et Mme Z..., alors mariés sous le régime de la communauté légale de biens et en instance de divorce, avaient fait donation entre vifs et par avancement d'hoirie aux quatre filles issues de leur mariage de la nue-propriété d'un immeuble d'habitation dépendant de leur communauté, pour y réunir l'usufruit au décès du survivant des donateurs ; que le divorce des époux Y... a été prononcé par un jugement du 24 juillet 1954 ; qu'en mars 1982, M. X... a introduit contre son ancienne épouse une action tendant à faire condamner celle-ci à lui restituer la moitié des fruits de l'immeuble perçus par elle depuis l'ordonnance de non-conciliation de 1952 ; que Mme Z... s'est opposée à cette prétention en faisant valoir que l'usufruit constitué par l'acte du 30 mai 1952 était non pas indivis mais successif et que son ancien mari ne pourrait en bénéficier qu'après son décès et au cas où il lui survivrait ; qu'écartant cette argumentation, l'arrêt confirmatif attaqué a décidé que l'usufruit litigieux était indivis entre les anciens époux, a dit que Mme Z... devra payer à M. X... la moitié des fruits produits par l'immeuble depuis le 20 mars 1977, date de la cessation d'effet de la prescription quinquennale instituée par l'article 815-10 du Code civil et a ordonné une mesure d'instruction pour déterminer le montant de ces fruits, compte tenu des charges et frais assumés par Mme Z... pour l'administration de l'entretien de l'immeuble ;

Attendu que Mme Z... reproche à l'arrêt attaqué (Pau, 20 mars 1985) d'avoir jugé que l'usufruit litigieux était indivis et non pas successif, alors que, d'une part, aucun texte n'édicte qu'un usufruit constitué sur plusieurs têtes serait indivis plutôt que successif, alors que, d'autre part, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale en s'abstenant de rechercher si les époux qui, à l'époque de la constitution de l'usufruit, étaient en instance de divorce et avaient une résidence séparée, n'avaient pas eu l'intention d'exclure un usufruit indivis incompatible avec leur situation conjugale et d'adopter un usufruit successif et alors qu'enfin, la juridiction du second degré aurait encore privé sa décision de base légale en ne recherchant pas si l'attitude de M. X..., qui n'avait rien réclamé jusqu'en 1981 à la limite de la prescription, ne caractérisait pas sa renonciation à l'exercice de l'usufruit prétendument indivis ;

Mais attendu, d'abord, qu'après avoir relevé que par l'acte du 30 mai 1952, les deux donateurs s'étaient réservé l'usufruit de l'immeuble donné jusqu'au décès du survivant et constaté que cet acte ne contenait aucune clause prévoyant expressément que, par dérogation au droit commun de l'indivision, cet usufruit serait successif, la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'usufruit que les époux s'étaient réservé sur un bien commun était lui-même indivis ;

Attendu ensuite qu'en énonçant que le fait que M. X... n'avait rien réclamé avant 1981 à la limite de la prescription, ne lui enlève pas les droits qu'il tire de la constitution d'usufruit, la juridiction du second degré a exclu que ce comportement puisse être constitutif d'une renonciation au bénéfice de l'usufruit ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-11721
Date de la décision : 21/12/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

USUFRUIT - Réserve d'usufruit - Donation d'un bien commun par des époux - Usufruit du bien réservé jusqu'au décès du survivant - Usufruit indivis

* INDIVISION - Définition - Donation d'un bien commun par des époux - Usufruit du bien réservé jusqu'au décès du survivant - Droits d'usufruitier

* COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Actif - Disposition - Donation d'un bien commun - Donation avec réserve d'usufruit jusqu'au décès du survivant - Usufruit indivis

* COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Actif - Disposition - Donation d'un bien commun - Donation avec réserve d'usufruit jusqu'au décès du survivant - Usufruit successif (non)

Une cour d'appel estime justement que l'usufruit que deux époux, mariés sous le régime de la communauté légale et en instance de divorce, se sont réservé jusqu'au décès du survivant sur le bien commun qu'ils ont donné en nue-propriété à leurs enfants, est indivis, dès lors qu'elle relève que l'acte constitutif de l'usufruit ne contient aucune clause prévoyant expressément que, par dérogation au droit commun de l'indivision, cet usufruit serait successif .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 20 mars 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 déc. 1987, pourvoi n°86-11721, Bull. civ. 1987 I N° 349 p. 249
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 I N° 349 p. 249

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Barat
Avocat(s) : Avocat :la SCP Waquet .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.11721
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