Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 1985), que la société de droit allemand X...
Y... AG (la société Y...) fait l'objet d'une procédure de concours ouverte le 31 octobre 1984 à Cologne (RFA) avec M. B... pour syndic ; que le même jour, M. Z..., déclarant agir au nom de cette société qui exploitait une succursale à Choisy-le-Roi sous le nom commercial " X...
Y... France ", a effectué la déclaration de cessation des paiements au greffe du tribunal de commerce de Paris ; que ce tribunal a ouvert une procédure de liquidation des biens avec M. A... pour syndic ; .
Sur le premier moyen :
Attendu que le syndic B... reproche à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision alors, selon le pourvoi, que seul le représentant légal d'une société a le pouvoir de procéder au dépôt de bilan ; qu'ayant constaté que l'établissement français n'avait pas de personnalité morale et que seule la société Y... de droit allemand était concernée par la procédure, l'arrêt attaqué, qui a admis la déclaration de cessation des paiements de M. Z..., a violé les articles 1 de la loi du 13 juillet 1967 et 5 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Mais attendu qu'ayant constaté que conformément aux dispositions des articles 11 et 18 du décret du 23 mars 1967, applicable en la cause, M. Z... apparaissait comme étant le " responsable en France " de la société Y... après l'ouverture de son établissement de Choisy-le-Roi, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que M. Z... avait qualité pour effectuer la déclaration de cessation des paiements critiquée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le syndic B... reproche, en outre, à l'arrêt d'avoir ouvert cette seconde procédure alors, selon le pourvoi, que selon le traité instituant la Communauté économique européenne, sont interdites toutes discriminations fondées sur la nationalité ou le lieu de résidence des parties, notamment en ce qui concerne la circulation des capitaux ; qu'en prononçant la liquidation des biens de l'établissement français d'une société allemande dont la liquidation était déjà ouverte dans ce pays, créant ainsi une inégalité de traitement entre les créanciers français et les créanciers allemands qui auront respectivement pour gage des masses d'inégale importance, l'arrêt attaqué a violé les articles 7 et 67 du traité ;
Mais attendu qu'en l'absence de toute disposition communautaire spéciale, applicable en matière de procédure collective, l'arrêt a retenu, à juste titre, que l'ouverture antérieure en RFA d'une procédure de concours n'ayant pas donné lieu à exequatur n'était pas de nature à faire obstacle à l'ouverture de la procédure critiquée et que tous les créanciers, sans distinction de nationalité, pouvaient produire dans la procédure ouverte en France ; que la cour d'appel a pu en déduire que l'existence de celle-ci n'entraînait aucune discrimination ou inégalité de traitement entre les ressortissants des deux pays ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi