La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/1987 | FRANCE | N°84-41075

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juillet 1987, 84-41075


Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 516-30 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., salarié de la société Rapides Côtes d'Azur et titulaire de plusieurs mandats représentatifs, dont celui de délégué syndical, a été licencié à compter du 1er juillet 1982 avec l'autorisation du ministre des transports ; qu'un jugement du tribunal administratif annulant cette autorisation a été déféré au Conseil d'Etat ; que l'arrêt attaqué, rendu en référé, a ordonné la réintégration de M. X... ;

Attendu cepend

ant qu'il n'aurait pu être statué au fond sur la réintégration de ce salarié qu'après décis...

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 516-30 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., salarié de la société Rapides Côtes d'Azur et titulaire de plusieurs mandats représentatifs, dont celui de délégué syndical, a été licencié à compter du 1er juillet 1982 avec l'autorisation du ministre des transports ; qu'un jugement du tribunal administratif annulant cette autorisation a été déféré au Conseil d'Etat ; que l'arrêt attaqué, rendu en référé, a ordonné la réintégration de M. X... ;

Attendu cependant qu'il n'aurait pu être statué au fond sur la réintégration de ce salarié qu'après décision définitive de la juridiction administrative compétente sur la question préjudicielle de la légalité de l'autorisation de licenciement ; qu'il existait donc une contestation sérieuse que le juge des référés ne pouvait trancher sans excéder ses pouvoirs ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen du pourvoi principal et sur le pourvoi incident ;

CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 19 janvier 1984 entre les parties par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

Sur la requête de M. X... tendant, en application de l'article 24 du nouveau Code de procédure civile d'une part, à la suppression, dans le mémoire de la société Rapides Côte d'Azur, en défense contre le pourvoi incident formé par le susnommé, de passages concernant des condamnations pénales infirmées et à les déclarer calomnieux, d'autre part, à la suppression de toute référence à des condamnations amnistiées ne concernant pas la présente procédure, et tendant, en application de l'article 25 de la loi n° 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie, à la condamnation de la société Rapides Côtes d'Azur au paiement d'une amende ;

Attendu, d'une part, que la requête, en ce qu'elle tend à l'application de l'article 25 de la loi n° 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie est irrecevable devant la Cour de Cassation ;

Attendu, d'autre part, que la requête introduite en application de l'article 24 du nouveau Code de procédure civile apparaît fondée en tant qu'elle concerne la suppression de certains passages du mémoire en défense de la société Rapides Côte d'Azur ;

PAR CES MOTIFS :

Ordonne la suppression dans le mémoire de la société Rapides Côte d'Azur, en défense au pourvoi incident formé par M. X..., des passages suivants : page 1, alinéa 3 ; page 2, alinéa 6 et page 3, alinéas 2 et 3 ;

Déboute M. X... du surplus de sa requête ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-41075
Date de la décision : 02/07/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Délégué syndical - Licenciement - Autorisation du ministère des transports - Décision administrative l'annulant déférée au Conseil d'Etat - Réintégration par voie de référé - Existence d'une contestation sérieuse.


Références :

Code du travail 516-30

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 janvier 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 1987, pourvoi n°84-41075


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.41075
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award