Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 mars 1984) que M. Y... a, par acte sous seing privé, acheté pour un prix global de 1 000 000 F, un ensemble de parcelles de terre appartenant de manière divise à Mme Z... et à cinq autres vendeurs tous étant représentés par un mandataire, M. Jean-Elie X... ; qu'il était stipulé, à titre de condition suspensive, que l'acte authentique devrait être signé et le prix payé avant une certaine date ; que M. Y..., ayant payé une partie du prix - 780 000 F - au moyen de lettres de change dont certaines n'arrivaient à échéance qu'après cette date, a versé avant la date limite la somme de 500 000 francs pour être certain de remplir ses obligations ; que toutes les lettres de change ayant été payées à leur échéance, les vendeurs ont perçu 280 000 F en plus du prix de vente ; que la vente a été enregistrée et publiée ;
Attendu que les consorts Z... reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés à restituer cette somme à M. Y... sur le fondement de la répétition de l'indu alors, selon le moyen, " qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que M. Y... n'ignorait pas lors du versement effectué le 14 octobre 1980 à raison de l'incertitude sur le montant des sommes déjà reçues par M. X..., que le total des sommes perçues par celui-ci devraient excéder le montant du prix ; qu'ainsi en accueillant l'action du " solvens " bien qu'il n'ait pas commis d'erreur sur l'existence de sa dette, la Cour d'appel a violé l'article 1377 du Code civil " ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 1235 du Code civil, " tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition ; que dès lors, la Cour d'appel qui retient que la somme perçue par les vendeurs en plus du prix de vente a été versée par M. Y..., qui ne la devait pas, pour être certain d'avoir payé la totalité du prix à la date fixée et d'éviter ainsi la caducité de la vente a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef " ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les vendeurs reprochent à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande en nullité, pour indétermination du prix, de la vente à M. Y... de parcelles de terrain leur appartenant et de les avoir condamnés à lui payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, " d'une part, qu'il ressort des énonciations des juges du fond que l'acte du 3 mars 1980 qui prévoyait la vente de terrains appartenant à 6 propriétaires différents ne comportait qu'un prix global sans qu'un prix ait été convenu pour chaque ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ; qu'en estimant qu'" une vente portant sur l'ensemble des parcelles " avait pu valablement intervenir, la Cour d'appel a violé l'article 1591 du Code civil, alors, d'autre part, très subsidiairement, qu'en estimant qu'il appartenait à Jean-Elie X..., sur le fondement des mandats qu'il avait reçu des six propriétaires de parcelles, de vendre pour un prix global l'ensemble des parcelles et de le répartir entre eux au prorata des parts dont ils étaient propriétaires, la Cour d'appel a dénaturé les procurations délivrées le 9 juin 1980 par chacun de ces 6 propriétaires, en violation de l'article 1134 du Code civil " ;
Mais attendu que l'exigence de la détermination du prix n'implique pas, en cas de pluralité de vendeurs, que la part revenant à chacun d'eux soit déterminée dans le contrat ; que dès lors, la Cour d'appel qui retient, par motifs adoptés, sans dénaturer les procurations délivrées le 9 juin 1980 par les vendeurs à leur mandataire, que celui-ci avait pouvoir de contracter en leur nom et de recevoir le prix qu'il lui incombait de répartir ensuite entre ses mandants au prorata des surfaces et des qualités des parcelles dont ils étaient propriétaires, le prix ayant été par lui fixé en fonction de ces mêmes éléments pour l'ensemble des parcelles en cause, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour condamner les vendeurs à payer des dommages-intérêts à M. Y..., l'arrêt se borne, par motifs adoptés, à énoncer que la résistance de ceux-ci apparaît comme abusive ; qu'en statuant ainsi sans préciser la faute qu'ils auraient commise de nature à faire dégénérer en abus leur droit d'ester et de défendre en justice, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement dans la limite du moyen admis, l'arrêt rendu le 21 mars 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Chambéry