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03/07/1984 | FRANCE | N°83-90397

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 juillet 1984, 83-90397


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... ROGER,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 15 DECEMBRE 1982 QUI, POUR TROMPERIE SUR LES QUALITES SUBSTANTIELLES DE LA MARCHANDISE VENDUE, L'A CONDAMNE A 5 000 FRANCS D'AMENDE, A ORDONNE LA PUBLICATION DE LA DECISION, ET A STATUE SUR LES REPARATIONS CIVILES ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905, 5 DU CODE CIVIL, 2 DU REGLEMENT N° 32-82 EN DATE DU 5 DECEMBRE 1973 DE LA COMMISSION

EUROPEENNE, 4 DU CODE PENAL, 7 DE LA CONVENTION EUROPEENNE D...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... ROGER,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 15 DECEMBRE 1982 QUI, POUR TROMPERIE SUR LES QUALITES SUBSTANTIELLES DE LA MARCHANDISE VENDUE, L'A CONDAMNE A 5 000 FRANCS D'AMENDE, A ORDONNE LA PUBLICATION DE LA DECISION, ET A STATUE SUR LES REPARATIONS CIVILES ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905, 5 DU CODE CIVIL, 2 DU REGLEMENT N° 32-82 EN DATE DU 5 DECEMBRE 1973 DE LA COMMISSION EUROPEENNE, 4 DU CODE PENAL, 7 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME, 592 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE PREVENU DU CHEF DE FRAUDE ;
" AUX MOTIFS QUE QUELLE QUE SOIT L'ABSENCE DE REGLEMENTATION EN LA MATIERE, ET NOTAMMENT L'ABSENCE DE TEXTE INTERDISANT LE COUPAGE DE VIN ROSE AVEC DU VIN ROUGE, LES USAGES LOCAUX ET COURANTS INTERDISENT DE COMMERCIALISER SOUS LA DENOMINATION DE VIN ROSE-LEQUEL NE PEUT ETRE QUE LE RESULTAT DE LA VINIFICATION EN BLANC, ET SUIVANT UN PROCEDE PARTICULIER, DE RAISINS ROUGES, OU BLANCS ET ROUGES MELANGES AVANT FERMENTATION-UN PRODUIT OBTENU PAR COUPAGE ET DONC DEPOURVU DES QUALITES PROPRES DE SAVEUR ET DE COULEUR DU VIN ROSE ;
QUE LA TROMPERIE AINSI REALISEE IMPLIQUE EN ELLE-MEME L'EXISTENCE D'UNE VOLONTE DE FRAUDE ;
" ALORS QUE D'UNE PART, AUX TERMES DE L'ARTICLE 2 DU REGLEMENT N° 32-82 EN DATE DU 5 DECEMBRE 1973 DE LA COMMISSION EUROPEENNE, NE CONSTITUE UN COUPAGE PROHIBE PAR LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE, LE MELANGE D'UN VIN ROUGE ET D'UN VIN ROSE, LES DEUX VINS ETANT CONSIDERES COMME APPARTENANT A LA MEME CATEGORIE ;
QUE DES LORS, EN REPROCHANT AU PREVENU D'AVOIR PROCEDE A UN TEL MELANGE, POUR DECLARER L'INFRACTION CONSTITUEE, LA COUR A VIOLE LE TEXTE SUSVISE, QUI, AYANT UNE VALEUR SUPERIEURE A LA LOI INTERNE, PRIMAIT D'AUTANT PLUS SUR DE PRETENDUS USAGES LOYAUX ET CONSTANTS ;
" ALORS QUE D'AUTRE PART, A SUPPOSER QUE L'APPLICATION DE LA REGLEMENTATION EUROPEENNE CONSTITUE UNE QUESTION PREJUDICIELLE, IL APPARTIENT A LA COUR DE CASSATION, EN VERTU DE L'ARTICLE 177 DU TRAITE DE ROME, D'ORDONNER LE RENVOI DEVANT LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ;
" ALORS QUE DE PLUS, LA COUR, QUI CONTASTE ELLE-MEME QU'AUCUN TEXTE N'INTERDIT LE COUPAGE D'UN VIN ROSE AVEC UN VIN ROUGE MAIS QUI SANCTIONNE NEANMOINS CETTE PRATIQUE, A MECONNU LE PRINCIPE DE LA LEGALITE DES PEINES ET DES DELITS ET A VIOLE LES ARTICLES 4 DU CODE PENAL ET 7 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME ;
" QU'EN OUTRE, ELLE A AINSI PROCEDE PAR VOIE DE DISPOSITION REGLEMENTAIRE ET GENERALE EN VIOLATION DE L'ARTICLE 3 DU CODE CIVIL ;
" ET ALORS ENFIN QUE LA COUR N'A PAS REPONDU AU MOYEN PEREMPTOIRE DES CONCLUSIONS DU PREVENU FAISANT VALOIR QU'IL NE POUVAIT Y AVOIR DE FRAUDE AU SENS DE LA LOI DE 1905 PUISQUE D'UNE PART EN METTANT LE VIN EN VENTE SOUS L'ETIQUETTE " VIN PROVENANT DE DIFFERENTS PAYS DE LA COMMUNAUTE ", IL AVAIT INFORME LE CONSOMMATEUR QU'IL S'AGISSAIT DE VIN DE TABLE DE COUPAGE ET PUISQUE, D'AUTRE PART, L'ANALYSE DES ECHANTILLONS FAITE PAR LE SERVICE DE LA REPRESSION DES FRAUDES N'AVAIT PAS PERMIS D'AFFIRMER QU'IL Y AVAIT UN MELANGE DE VINS DE DIFFERENTES COULEURS ;
" ATTENDU QUE POUR DECLARER X... COUPABLE DE TROMPERIE SUR LES QUALITES SUBSTANTIELLES DE LA MARCHANDISE VENDUE, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE LE PREVENU, NEGOCIANT EN VINS, A MIS EN VENTE SOUS LA DENOMINATION DE VIN ROSE, DU VIN RESULTANT DU COUPAGE DE VIN ROSE ITALIEN AVEC DU VIN ROUGE FRANCAIS ;
ATTENDU QUE POUR STATUER AINSI, LA COUR D'APPEL, REJETANT LES CONCLUSIONS DU PREVENU QUI FAISAIT VALOIR QU'AUCUN TEXTE N'INTERDISAIT L'ADJONCTION DE VIN ROUGE A DU VIN ROSE, VINS DE LA MEME CATEGORIE, ET QUE LA MENTION SUR L'ETIQUETAGE DES BOUTEILLES " VIN DE TABLE PROVENANT DE DIFFERENTS PAYS DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE " FAISANT APPARAITRE LE COUPAGE, ECLAIRAIT PARFAITEMENT LES ACHETEURS, RELEVE QU'EN DEPIT DE L'ABSENCE DE TOUTE REGLEMENTATION PROHIBANT LE COUPAGE DU VIN ROSE AVEC DU VIN ROUGE, LE DELIT N'EN ETAIT PAS MOINS CONSTITUE, LES USAGES LOYAUX ET CONSTANTS DU COMMERCE INTERDISANT DE COMMERCIALISER SOUS L'APPELLATION DE VIN ROSE, PRODUIT OBTENU PAR UN PROCEDE SPECIAL DIT " VINIFICATION EN BLANC ", A PARTIR DE RAISINS ROUGES OU DE RAISINS BLANCS ET ROUGES MELANGES AVANT FERMENTATION, UN VIN RESULTANT D'UN COUPAGE DE VIN ROSE ET DE VIN ROUGE ET AINSI DEPOURVU DES QUALITES PROPRES DE SAVEUR ET DE COULEUR DU VIN ROSE ;
QUE LA COUR D'APPEL PRECISE EGALEMENT QUE, DE PAR SA PROFESSION, LE PREVENU NE POUVAIT IGNORER UN TEL USAGE, DONT IL S'ETAIT DELIBEREMENT AFFRANCHI ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION SANS ENCOURIR LES GRIEFS ALLEGUES ;
QU'IL N'IMPORTE EN EFFET QU'AUCUNE REGLEMENTATION EUROPEENNE OU NATIONALE N'INTERDISE LE COUPAGE DE VIN ROSE AVEC DU VIN ROUGE, DES LORS QU'IL ETAIT REPROCHE AU PREVENU D'AVOIR MIS EN VENTE SOUS LA QUALIFICATION DE VIN ROSE, LE PRODUIT D'UN MELANGE DE VINS DONT L'UN, EN VERTU D'UN USAGE DONT L'EXISTENCE A ETE SOUVERAINEMENT RECONNUE PAR LA COUR D'APPEL, NE MERITAIT PAS, PAR LE PROCEDE DE VINIFICATION EMPLOYE POUR L'OBTENIR, UNE TELLE APPELLATION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ADMIS ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 83-90397
Date de la décision : 03/07/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Tromperie - Tromperie sur la nature, les qualités substantielles et la composition - Vin - Vin rosé - Mélange d'un vin rouge et d'un vin rosé.

Se rend coupable de tromperie le négociant qui vend, sous l'appellation "vin rosé", un coupage de vin rosé italien et de vin rouge français (1).


Références :

Loi du 01 août 1905 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, 15 décembre 1982

A comparer : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1952-11-14 Bulletin criminel 1952 n° 262 p. 431. (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1958-02-18 Bulletin criminel 1958 n° 162 p. 272.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 jui. 1984, pourvoi n°83-90397, Bull. crim. criminel 1984 N° 253
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1984 N° 253

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Bruneau faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Méfort
Rapporteur ?: Rapp. M. Bonneau
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Célice, SCP Waquet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.90397
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