La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/1984 | FRANCE | N°83-60926

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1984, 83-60926


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L421-11, ALINEAS 2 ET 3, DU CODE DU TRAVAIL, RESULTANT DE LA LOI N°82-915 DU 28 OCTOBRE 1982 ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE OUTINORD SAINT-AMAND REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SA DEMANDE D'ANNULATION DE LA DESIGNATION, LE 20 JANVIER 1983, PAR L'UNION LOCALE CGT DE SAINT-AMAND-LES-EAUX, DE JEAN-CLAUDE X... COMME DELEGUE SYNDICAL SUPPLEMENTAIRE, ALORS QUE LE JUGE DU FOND A VIOLE L'ARTICLE L412-11 NOUVEAU DU CODE DU TRAVAIL EN APPLIQUANT AU CAS DE L'ESPECE SON ALINEA 2 AU LIEU DE SON ALINEA 3, DON

T LES DISPOSITIONS SONT EXCLUSIVES L'UNE DE L'AUTRE, D...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L421-11, ALINEAS 2 ET 3, DU CODE DU TRAVAIL, RESULTANT DE LA LOI N°82-915 DU 28 OCTOBRE 1982 ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE OUTINORD SAINT-AMAND REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SA DEMANDE D'ANNULATION DE LA DESIGNATION, LE 20 JANVIER 1983, PAR L'UNION LOCALE CGT DE SAINT-AMAND-LES-EAUX, DE JEAN-CLAUDE X... COMME DELEGUE SYNDICAL SUPPLEMENTAIRE, ALORS QUE LE JUGE DU FOND A VIOLE L'ARTICLE L412-11 NOUVEAU DU CODE DU TRAVAIL EN APPLIQUANT AU CAS DE L'ESPECE SON ALINEA 2 AU LIEU DE SON ALINEA 3, DONT LES DISPOSITIONS SONT EXCLUSIVES L'UNE DE L'AUTRE, DES LORS QU'EN LA CAUSE LE LITIGE CONCERNAIT NON PAS LA CREATION D'UN MANDAT DE DELEGUE SYNDICAL DANS UNE ENTREPRISE QUI AURAIT ATTEINT L'EFFECTIF DE 50 SALARIES AU COURS DES TROIS ANNEES PRECEDENTES, MAIS LA DESIGNATION D'UN DELEGUE SYNDICAL SUPPLEMENTAIRE DANS UNE ENTREPRISE COMPRENANT AU MOINS 500 SALARIES ;

MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A EXACTEMENT DECIDE QUE, POUR SAVOIR SI L'UNION LOCALE CGT DE SAINT-AMAND-LES-EAUX AVAIT LE DROIT DE DESIGNER UN DELEGUE SYNDICAL SUPPLEMENTAIRE AUPRES DE LA SOCIETE OUTINORD SAINT-AMAND, IL CONVENAIT, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ALINEAS 2 ET 3 DE L'ARTICLE L412-11 NOUVEAU DU CODE DU TRAVAIL, DE RECHERCHER SI CETTE SOCIETE AVAIT OU NON ATTEINT UN EFFECTIF D'AU MOINS 500 SALARIES PENDANT DOUZE MOIS, CONSECUTIFS OU NON, AU COURS DES TROIS ANNEES PRECEDENTES ;

QU'AINSI LE MOYEN, EN SA PREMIERE BRANCHE, N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN ;

MAIS SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN UNIQUE : VU L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE L412-11 ET L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE L412-5 DU CODE DU TRAVAIL, RESULTANT DE LA LOI N° 82-915 DU 28 OCTOBRE 1982 ;

ATTENDU QUE SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, LA DESIGNATION D'UN DELEGUE SYNDICAL SUPPLEMENTAIRE PEUT INTERVENIR DANS UNE ENTREPRISE LORSQUE L'EFFECTIF D'AU MOINS 500 SALARIES A ETE ATTEINT PENDANT DOUZE MOIS, CONSECUTIFS OU NON, AU COURS DES TROIS ANNEES PRECEDENTES ;

QUE, SELON LE SECOND, LES SALARIES SOUS CONTRAT A DUREE DETERMINEE, LES TRAVAILLEURS MIS A LA DISPOSITION DE L'ENTREPRISE PAR UNE ENTREPRISE EXTERIEURE, Y COMPRIS LES TRAVAILLEURS TEMPORAIRES, SONT PRIS EN COMPTE DANS L'EFFECTIF DE L'ENTREPRISE AU PRORATA DE LEUR TEMPS DE PRESENCE DANS CELLE-CI AU COURS DES DOUZE MOIS PRECEDENTS ;

ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE LA SOCIETE OUTINORD SAINT-AMAND OCCUPAIT AU MOINS 500 SALARIES ET REJETER EN CONSEQUENCE SA DEMANDE EN ANNULATION DE LA DESIGNATION DE JEAN-CLAUDE X... COMME DELEGUE SYNDICAL SUPPLEMENTAIRE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A AJOUTE A L'EFFECTIF DES SALARIES DE L'ENTREPRISE SOUS CONTRAT A DUREE INDETERMINEE LE NOMBRE MOYEN DE SES TRAVAILLEURS INTERIMAIRES EMPLOYES PENDANT LES 12 MOIS PRECEDANT LE MOIS CONSIDERE, EN REMONTANT DANS LE TEMPS DANS LA LIMITE DE TROIS ANNEES A PARTIR DE JANVIER 1983 ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE POUR LA DETERMINATION DE L'EFFECTIF D'UNE ENTREPRISE, L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE L412-5 NOUVEAU DU CODE DU TRAVAIL NE PERMET LA PRISE EN COMPTE DES TRAVAILLEURS INTERIMAIRES AU PRORATA DE LEUR TEMPS DE PRESENCE QUE PENDANT LA PERIODE DE REFERENDE DE 12 MOIS PRECEDANT LA DESIGNATION DU DELEGUE SYNDICAL, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN, CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VALENCIENNES, LE 28 AVRIL 1983 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LILLE, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-60926
Date de la décision : 26/01/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Désignation - Désignation d'un délégué syndical supplémentaire - Conditions - Effectif minimum des salariés de l'entreprise.

Un tribunal d'instance décide exactement que pour savoir si une organisation syndicale avait le droit de désigner un délégué syndical supplémentaire, il convenait en application des dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article L 412-11 du Code du travail, résultant de la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982, de rechercher si cette société avait ou non atteint un effectif d'au moins 500 salariés pendant douze mois consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.

2) SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Désignation - Désignation d'un délégué supplémentaire - Détermination de l'effectif des salariés - Travailleurs intérimaires.

TRAVAIL TEMPORAIRE - Délégué syndical - Désignation - Conditions - Effectif minimum des salariés de l'entreprise - Détermination.

Pour la détermination de l'effectif d'une entreprise, l'alinéa 3 de l'article L 412-5 du Code du travail, résultant de la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982, ne permet la prise en compte des travailleurs intérimaires au prorata de leur temps de présence que pendant la période de référence de douze mois précédant la désignation du délégué syndical. Encourt donc la cassation le jugement d'un tribunal d'instance qui, pour déterminer si une société occupait au moins 500 salariés et rejeter en conséquence une demande en annulation de désignation d'un délégué syndical supplémentaire, ajoute à l'effectif des salariés de l'entreprise sous contrat à durée indéterminée le nombre moyen de ses travailleurs intérimaires employés pendant les douze mois précédant le mois considéré, en remontant dans le temps dans la limite de trois années à compter de la date de la désignation du délégué syndical supplémentaire.


Références :

(1) CODE DU TRAVAIL L412-11 AL. 2, AL. 3
(2) CODE DU TRAVAIL L412-5 AL. 3
(2) LOI 82-915 du 28 octobre 1982

Décision attaquée : Tribunal d'Instance de Valenciennes, 28 avril 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jan. 1984, pourvoi n°83-60926, Bull. civ.BULLETIN 1984 V N. 38
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles BULLETIN 1984 V N. 38

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rapp. M. Carteret
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Célice

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.60926
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award