SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L421-11, ALINEAS 2 ET 3, DU CODE DU TRAVAIL, RESULTANT DE LA LOI N°82-915 DU 28 OCTOBRE 1982 ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE OUTINORD SAINT-AMAND REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SA DEMANDE D'ANNULATION DE LA DESIGNATION, LE 20 JANVIER 1983, PAR L'UNION LOCALE CGT DE SAINT-AMAND-LES-EAUX, DE JEAN-CLAUDE X... COMME DELEGUE SYNDICAL SUPPLEMENTAIRE, ALORS QUE LE JUGE DU FOND A VIOLE L'ARTICLE L412-11 NOUVEAU DU CODE DU TRAVAIL EN APPLIQUANT AU CAS DE L'ESPECE SON ALINEA 2 AU LIEU DE SON ALINEA 3, DONT LES DISPOSITIONS SONT EXCLUSIVES L'UNE DE L'AUTRE, DES LORS QU'EN LA CAUSE LE LITIGE CONCERNAIT NON PAS LA CREATION D'UN MANDAT DE DELEGUE SYNDICAL DANS UNE ENTREPRISE QUI AURAIT ATTEINT L'EFFECTIF DE 50 SALARIES AU COURS DES TROIS ANNEES PRECEDENTES, MAIS LA DESIGNATION D'UN DELEGUE SYNDICAL SUPPLEMENTAIRE DANS UNE ENTREPRISE COMPRENANT AU MOINS 500 SALARIES ;
MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A EXACTEMENT DECIDE QUE, POUR SAVOIR SI L'UNION LOCALE CGT DE SAINT-AMAND-LES-EAUX AVAIT LE DROIT DE DESIGNER UN DELEGUE SYNDICAL SUPPLEMENTAIRE AUPRES DE LA SOCIETE OUTINORD SAINT-AMAND, IL CONVENAIT, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ALINEAS 2 ET 3 DE L'ARTICLE L412-11 NOUVEAU DU CODE DU TRAVAIL, DE RECHERCHER SI CETTE SOCIETE AVAIT OU NON ATTEINT UN EFFECTIF D'AU MOINS 500 SALARIES PENDANT DOUZE MOIS, CONSECUTIFS OU NON, AU COURS DES TROIS ANNEES PRECEDENTES ;
QU'AINSI LE MOYEN, EN SA PREMIERE BRANCHE, N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN ;
MAIS SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN UNIQUE : VU L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE L412-11 ET L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE L412-5 DU CODE DU TRAVAIL, RESULTANT DE LA LOI N° 82-915 DU 28 OCTOBRE 1982 ;
ATTENDU QUE SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, LA DESIGNATION D'UN DELEGUE SYNDICAL SUPPLEMENTAIRE PEUT INTERVENIR DANS UNE ENTREPRISE LORSQUE L'EFFECTIF D'AU MOINS 500 SALARIES A ETE ATTEINT PENDANT DOUZE MOIS, CONSECUTIFS OU NON, AU COURS DES TROIS ANNEES PRECEDENTES ;
QUE, SELON LE SECOND, LES SALARIES SOUS CONTRAT A DUREE DETERMINEE, LES TRAVAILLEURS MIS A LA DISPOSITION DE L'ENTREPRISE PAR UNE ENTREPRISE EXTERIEURE, Y COMPRIS LES TRAVAILLEURS TEMPORAIRES, SONT PRIS EN COMPTE DANS L'EFFECTIF DE L'ENTREPRISE AU PRORATA DE LEUR TEMPS DE PRESENCE DANS CELLE-CI AU COURS DES DOUZE MOIS PRECEDENTS ;
ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE LA SOCIETE OUTINORD SAINT-AMAND OCCUPAIT AU MOINS 500 SALARIES ET REJETER EN CONSEQUENCE SA DEMANDE EN ANNULATION DE LA DESIGNATION DE JEAN-CLAUDE X... COMME DELEGUE SYNDICAL SUPPLEMENTAIRE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A AJOUTE A L'EFFECTIF DES SALARIES DE L'ENTREPRISE SOUS CONTRAT A DUREE INDETERMINEE LE NOMBRE MOYEN DE SES TRAVAILLEURS INTERIMAIRES EMPLOYES PENDANT LES 12 MOIS PRECEDANT LE MOIS CONSIDERE, EN REMONTANT DANS LE TEMPS DANS LA LIMITE DE TROIS ANNEES A PARTIR DE JANVIER 1983 ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE POUR LA DETERMINATION DE L'EFFECTIF D'UNE ENTREPRISE, L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE L412-5 NOUVEAU DU CODE DU TRAVAIL NE PERMET LA PRISE EN COMPTE DES TRAVAILLEURS INTERIMAIRES AU PRORATA DE LEUR TEMPS DE PRESENCE QUE PENDANT LA PERIODE DE REFERENDE DE 12 MOIS PRECEDANT LA DESIGNATION DU DELEGUE SYNDICAL, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN, CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VALENCIENNES, LE 28 AVRIL 1983 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LILLE, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;