| France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 décembre 1983, 82-92346
STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR : - X... ROGER, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, EN DATE DU 26 MAI 1982, QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE LUI DES CHEFS DE CONTRAVENTION DE BLESSURES INVOLONTAIRES ET DE CONTRAVENTION AU CODE DE LA ROUTE, A CONSTATE QUE LES INFRACTIONS ETAIENT AMNISTIEES ET A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS ; VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ; SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 513 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE M
OTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ; " EN CE QUE L'ARRET ATTAQ...
STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... ROGER,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, EN DATE DU 26 MAI 1982, QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE LUI DES CHEFS DE CONTRAVENTION DE BLESSURES INVOLONTAIRES ET DE CONTRAVENTION AU CODE DE LA ROUTE, A CONSTATE QUE LES INFRACTIONS ETAIENT AMNISTIEES ET A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 513 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE N'INDIQUE PAS QUE LE CONSEIL DU PREVENU A ETE ENTENDU LE DERNIER AINSI QUE LE PRESCRIT L'ARTICLE 513 SUSVISE ET CONTIENT MEME DES MENTIONS ETABLISSANT LE CONTRAIRE ;
" ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... A RELEVE APPEL D'UN JUGEMENT EN DATE DU 11 MARS 1981 LE CONDAMNANT A DEUX PEINES D'AMENDE AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES POUR CONTRAVENTION DE BLESSURES INVOLONTAIRES ET CONTRAVENTION AU CODE DE LA ROUTE ;
ATTENDU QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 4 AOUT 1981, LESDITES CONTRAVENTIONS COMMISES ANTERIEUREMENT AU 22 MAI 1981 ETAIENT AMNISTIEES LORSQUE LES JUGES D'APPEL ONT EXAMINE L'AFFAIRE ;
QUE, DES LORS, L'ACTION PUBLIQUE SE TROUVANT ETEINTE, LES DISPOSITIONS DU DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE 513 DU CODE DE PROCEDURE PENALE NE POUVAIENT RECEVOIR APPLICATION EN L'ESPECE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.
Lorsque les juges, saisis par l'appel du prévenu contre une décision qui statue sur l'action publique et sur l'action civile, constatent que l'action publique se trouve éteinte sous l'effet de l'amnistie, ils ne sont pas tenus, dès lors qu'ils se prononcent uniquement sur les intérêts civils, de donner au prévenu ou à son conseil la parole les derniers, ainsi que le prescrit l'article 513 alinéa 4 du Code de procédure pénale (1).
Date de l'import : 28/11/2023 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.92346
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