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05/12/1984 | FRANCE | N°82-16212

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 décembre 1984, 82-16212


SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI, CONTESTEE PAR LA DEFENSE ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE FOUGEROLLES CONSTRUCTION SOUTIENT QUE LES REGLEMENTS EFFECTUES PAR LES ASSUREURS DES RESPONSABLES AURAIENT EMPORTE EXTINCTION DE LA CREANCE DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RESIDENCE HAUTEFEUILLES, QUI N'AURAIT PLUS, DES LORS, INTERET A SE POURVOIR ;

MAIS ATTENDU QUE LES REGLEMENTS INVOQUES ETANT POSTERIEURS A L'ARRET ATTAQUE ET L'EXECUTION D'UN ARRET EXECUTOIRE N'EMPORTANT PAS ACQUIESCEMENT ;

QUE LE POURVOI EST RECEVABLE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (LYON, 30

JUIN 1982) QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RESIDENCE HAUTEFEUILLES, ...

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI, CONTESTEE PAR LA DEFENSE ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE FOUGEROLLES CONSTRUCTION SOUTIENT QUE LES REGLEMENTS EFFECTUES PAR LES ASSUREURS DES RESPONSABLES AURAIENT EMPORTE EXTINCTION DE LA CREANCE DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RESIDENCE HAUTEFEUILLES, QUI N'AURAIT PLUS, DES LORS, INTERET A SE POURVOIR ;

MAIS ATTENDU QUE LES REGLEMENTS INVOQUES ETANT POSTERIEURS A L'ARRET ATTAQUE ET L'EXECUTION D'UN ARRET EXECUTOIRE N'EMPORTANT PAS ACQUIESCEMENT ;

QUE LE POURVOI EST RECEVABLE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (LYON, 30 JUIN 1982) QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RESIDENCE HAUTEFEUILLES, ASSUREE POUR SA RESPONSABILITE CIVILE A LA COMPAGNIE LA PRESERVATRICE, A FAIT EDIFIER PAR LA SOCIETE SETRAC FOUGEROLLES CONSTRUCTION, SUR LES PLANS DE MM.CHASTEL ET KANDJIAN ET SOUS MAITRISE D'OEUVRE DE LA SOCIETE BUREAU D'ETUDES CORNILLIER, UN ENSEMBLE IMMOBILIER PLACE ENSUITE SOUS LE REGIME DE LA COPROPRIETE ;

QUE, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES AYANT ASSIGNE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE EN REPARATION DE MALFACONS AFFECTANT LE GROS OEUVRE CELLE-CI A APPELE EN CAUSE LA COMPAGNIE LA PRESERVATRICE, ET A FORME UNE ACTION EN GARANTIE CONTRE LES CONSTRUCTEURS ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE LA COMPAGNIE LA PRESERVATRICE SERAIT TENUE "IN SOLIDUM" AVEC ELLE DES CONDAMNATIONS PRONONCEES AU PROFIT DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE, D'UNE PART, DANS LE DISPOSITIF DE SES CONCLUSIONS D'APPEL, LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RESIDENCE HAUTEFEUILLES DEMANDAIT A LA COUR D'APPEL DE DIRE ET JUGER QUE LA COMPAGNIE LA PRESERVATRICE, DANS LE CADRE DE L'APPEL EN GARANTIE FORME A SON ENCONTRE, DEVAIT ETRE CONDAMNEE A RELEVER ET A GARANTIR INTEGRALEMENT LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RESIDENCE HAUTEFEUILLES SON ASSUREE DES CONDAMNATIONS QUI POURRAIENT ETRE PRONONCEES A SON ENCONTRE QUE L'ASSUREUR N'AVAIT PAS CONTESTE DEVOIR SA GARANTIE QUE L'ARRET ATTAQUE NE RELEVE PAS QU'ELLE NE FUT PAS DUE, QU'AUCUNE PARTIE N'AVAIT FORME DE DEMANDE DIRECTE CONTRE L'ASSUREUR, QUE DES LORS, L'ARRET ATTAQUE, EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, A VIOLE L'ARTICLE 4 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN NE SE BORNANT PAS A CONDAMNER L'ASSUREUR A GARANTIR L'ASSURE DES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE LUI, LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR REFUS DE FAIRE APPLICATION DU CONTRAT D'ASSURANCE DE RESPONSABILITE, LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET L.124-1 DU CODE DES ASSURANCES" ;

MAIS ATTENDU QUE LE MAITRE DE X... N'EST PAS RECEVABLE A CRITIQUER LE PRINCIPE DE LA CONDAMNATION D'UNE AUTRE PARTIE QUI N'A PAS FORME DE POURVOI, CELLE-CI AYANT SEULE INTERET A LE FAIRE ;

MAIS SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 1203 ET 1147 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES CHACUN DES RESPONSABLES D'UN MEME DOMMAGE DOIT ETRE CONDAMNE A LE REPARER EN TOTALITE, SANS QU'IL Y AIT LIEU DE TENIR COMPTE DU PARTAGE DE RESPONSABILITE AUQUEL IL EST PROCEDE ENTRE EUX ET QUI N'AFFECTE PAS L'ENTENDUE DE LEURS OBLIGATIONS ENVERS LA PARTIE LESEE ;

ATTENDU QU'APRES AVOIR RETENU QUE L'ENTREPRISE SETRAC FOUGEROLLES CONSTRUCTION AVAIT COMMIS DES MALFACONS DANS L'EXECUTION DES OUVRAGES ET QUE LE BUREAU D'ETUDES CORNILLIER, AYANT POUR MISSION DE DIRIGER LES TRAVAUX, DONC DE LES SURVEILLER, AVAIT FAIT PREUVE D'UNE NEGLIGENCE AYANT CONTRIBUE A LA REALISATION DES DESORDRES, L'ARRET POUR REJETER LA DEMANDE DE GARANTIE FORMEE AUX FINS DE CONDAMNATION "IN SOLIDUM" DES CONSTRUCTEURS PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RESIDENCE HAUTEFEUILLES, MAITRE DE L'OUVRAGE, ET NE LES DECLARER TENUS QU'ENVERS CETTE DERNIERE POUR MOITIE CHACUN, ENONCE QUE L'EXPERTISE A FOURNI DES ELEMENTS D'APPRECIATION SUFFISANTS POUR PERMETTRE UNE REPARTITION EN FONCTION DES FAUTES DISTINCTES DES RESPONSABLES DES DESORDRES CONSTATES ;

QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL QUI N'A PAS TIRE DE SES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES LEGALES QU'ELLES COMPORTAIENT A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A REFUSE DE CONDAMNER "IN SOLIDUM" ENTRE EUX LA SOCIETE SETRAC FOUGEROLLES CONSTRUCTION ET LE BUREAU D'ETUDES CORNILLIER A GARANTIR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RESIDENCE HAUTEFEUILLES DES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE ELLE AU PROFIT DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE HAUTEFEUILLES, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE LYON, LE 30 JUIN 1982 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 82-16212
Date de la décision : 05/12/1984
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) CASSATION - Intérêt - Chef ne concernant qu'une autre partie - Irrecevabilité du moyen.

Une partie n'est pas recevable à critiquer le principe de la condamnation d'une autre partie qui n'a pas formé de pourvoi, celle-ci ayant seule intérêt à le faire.

2) ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Partage de responsabilité - Condamnation in solidum - Fautes ayant concouru à la réalisation de l'entier dommage.

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Dommage - Réparation - Pluralité de responsables - Concours de plusieurs fautes - Constatation - Effet nécessaire - * SOLIDARITE - Obligation "in solidum" - Cas - Co-auteurs d'un dommage - Faute ayant entraîné la réalisation de l'entier dommage.

Ne tire pas de ses constatations les conséquences légales qu'elles comportent la Cour d'appel qui, après avoir constaté que deux locateurs d'ouvrages avaient commis des fautes ayant contribué à la réalisation de désordres, rejette la demande de condamnation in solidum formée par le maître de l'ouvrage et ne les déclare tenus envers celui-ci que pour moitié en retenant que l'expertise a fourni des éléments d'appréciation suffisants pour permettre une répartition en fonction des faits distincts des responsables des désordres constatés.


Références :

(2)
Code civil 1203, 1147
Nouveau code de procédure civile 609

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, chambre 2, 30 juin 1982

A rapprocher : (1). Cour de cassation, chambre civile 3, 1980-11-12 Bulletin 1980 III N° 175 (2) p. 131 (Rejet) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 déc. 1984, pourvoi n°82-16212, Bull. civ. 1984 III N° 206
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 III N° 206

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Av.Gén. M. de Saint Blancard
Rapporteur ?: Rapp. M. Cossec
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Calon Guiguet et Bachellier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.16212
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