SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE LE MAIRE DE LA COMMUNE DE VERTAIZON, M X..., A REFUSE DE DELIVRER A M Y... UN RECEPISSE DE DECLARATION D'OUVERTURE D'UN DEBIT DE BOISSONS DONT LA DELIVRANCE EST PREVUE PAR L'ARTICLE L 31 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS ;
QUE M Y..., ESTIMANT QU'UN TEL REFUS PORTAIT ATTEINTE A SES DROITS PATRIMONIAUX ET CONSTITUAIT UNE VOIE DE FAIT ET UNE FAUTE PERSONNELLE DETACHABLE DU SERVICE DE LA PART DE M X..., A ASSIGNE CELUI-CI, TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'EN SA QUALITE DE MAIRE, DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE ;
QUE LA COUR D'APPEL, PAR ARRET CONFIRMATIF, S'EST DECLAREE INCOMPETENTE POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE DIRIGEE CONTRE M X... EN SA QUALITE DE MAIRE ET L'A DECLAREE NON FONDEE EN CE QU'ELLE VISAIT CE DERNIER A TITRE PERSONNEL ;
ATTENDU QUE M EON Z..., EN PREMIER LIEU, A LA COUR D'APPEL D'AVOIR OMIS DE REPONDRE A SES CONCLUSIONS INVOQUANT L'EXISTENCE D'UNE VOIE DE FAIT, EN SECOND LIEU, D'AVOIR DIT QUE M X... AVAIT AGI DANS LE CADRE DE SA FONCTION ADMINISTRATIVE D'AGENT DE L'ETAT LORSQU'IL AVAIT REFUSE DE DELIVRER LE RECEPISSE, ALORS QUE LA SOUVERAINETE RECONNUE AUX JUGES DU FOND DANS L'APPRECIATION DE LA PREUVE NE LES DISPENSE PAS D'APPORTER AU SOUTIEN DE LEUR DECISION DES MOTIFS DE NATURE A LA JUSTIFIER ET QU'EN L'ESPECE, LA PREUVE DU CARACTERE DETACHABLE DU SERVICE DE LA FAUTE COMMISE PAR M X... RESULTAIT DU SEUL FAIT QUE CE REFUS AVAIT ETE MOTIVE PAR DES CONSIDERATIONS ETRANGERES A LA LOI APPLICABLE, DE SORTE QU'AURAIENT ETE VIOLES LES ARTICLES 1315 ET 1382 DU CODE CIVIL ET L'ARTICLE L 31 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE LA COUR D'APPEL, STATUANT PAR SES PROPRES MOTIFS OU PAR ADOPTION DE CEUX DES PREMIERS JUGES, A RELEVE QUE LE REFUS DE DELIVRANCE DU RECEPISSE ETAIT FONDE SUR LE FAIT QUE M Y... NE S'ETAIT PAS PRESENTE LUI-MEME OU PAR MANDATAIRE A LA MAIRIE ET QUE SON DEBIT DE BOISSONS AURAIT ETE EDIFIE SANS PERMIS DE CONSTRUIRE, CE DERNIER POINT AYANT DEJA ETE RETENU PAR L'ADMINISTRATION PREFECTORALE ;
QUE LES JUGES DU FOND ONT AJOUTE QUE LE REFUS D'OUVERTURE DU DEBIT CONSECUTIF A LA NON-DELIVRANCE DU RECEPISSE POUVAIT RESULTER D'AUTRES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES ET QUE L'ATTITUDE DE M X... ETAIT DAVANTAGE IMPUTABLE A UNE MAUVAISE APPRECIATION DES REGLEMENTATIONS QU'A UNE " VIOLATION FLAGRANTE ET INEXCUSABLE DE LA LOI " ;
QUE, PAR CES ENONCIATIONS DONT IL RESULTE QUE LES FAITS IMPUTES A M X... N'ETAIENT PAS INSUSCEPTIBLES DE SE RATTACHER A UN POUVOIR DE L'ADMINISTRATION ET QU'ILS NEPOUVAIENT DONC CONSTITUER UNE VOIE DE FAIT DONNANT COMPETENCE AUX JURIDICTIONS D L'ORDRE JUDICIAIRE, LA COUR D'APPEL A IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES ;
ATTENDU, ENSUITE, QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR JUSTEMENT ENONCE QUE LE MAIRE QUI RECOIT UNE DECLARATION D'OUVERTURE D'UN DEBIT DE BOISSONS AGIT EN QUALITE D'AGENT DE L'ETAT, A RELEVE QUE M Y... NE RAPPORTAIT PAS LA PREUVE QUE L'ATTITUDE DE M X... PROCEDAIT D'UNE INTENTION MALVEILLANTE OU DE LA SATISFACTION D'UN INTERET PERSONNEL ILLEGITIME, ET QU'ELLE A PU DEDUIRE DE CETTE CONSTATATION QUE LA FAUTE ALLEGUEE A L'ENCONTRE DU MAIRE N'ETAIT PAS DETACHABLE DU SERVICE ;
QUE L'ARRET EST AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE ET QUE LES MOYENS NE PEUVENT ETRE ACCUEILLIS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 FEVRIER 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM.