LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ; SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 319 DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE DECLARE LE DOCTEUR X...COUPABLE DU DELIT D'HOMICIDE INVOLONTAIRE SUR LA PERSONNE DE DAME MICHEL Y... " ;
" AU MOTIF QU'EN MANQUANT A UNE OBLIGATION D'INFORMATION DU NOUVEAU MEDECIN TRAITANT, IL AURAIT AINSI PRIVE LADITE MALADE D'UNE CHANCE POSSIBLE DE SURVIE " ;
" ALORS QUE LE DELIT D'HOMICIDE INVOLONTAIRE SUPPOSE L'EXISTENCE D'UN LIEN DE CAUSALITE CERTAIN ENTRE LA FAUTE RETENUE ET LE DECES DE LA VICTIME ; QUE LA SIMPLE DISPARITION D'UNE CHANCE POSSIBLE DE SURVIE N'ETABLIT PAS UN TEL LIEN ET EN EST AU CONTRAIRE EXCLUSIVE " ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT CONTENIR LES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER LA DECISION ; QUE TOUTE CONTRADICTION OU INSUFFISANCE DE MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;
ATTENDU QUE, S'IL EST VRAI QUE L'ARTICLE 319 DU CODE PENAL N'EXIGE PAS, POUR RECEVOIR APPLICATION, QU'UN LIEN DE CAUSALITE DIRECT ET IMMEDIAT EXISTE ENTRE LA FAUTE DU PREVENU ET LE DECES DE LA VICTIME, ENCORE FAUT-IL QUE L'EXISTENCE DE CE LIEN DE CAUSALITE SOIT CERTAINE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., DOCTEUR EN MEDECINE, SPECIALISTE EN CHIRURGIE ET GYNECOLOGIE, A SOIGNE PUIS OPERE DANS UNE DE SES CLINIQUES DAME Y..., LE 28 OCTOBRE 1974 ; QUE, PAR SUITE DE COMPLICATIONS POST-OPERATOIRES, DEUX AUTRES INTERVENTIONS ONT ETE PRATIQUEES, LES 9 ET 18 NOVEMBRE 1974 ; QU'APRES EXAMEN PAR D'AUTRES MEDECINS, LA PATIENTE A ETE TRANSFEREE, LE 6 JANVIER 1975, DANS UN HOPITAL, OU ELLE EST DECEDEE LE 30 JANVIER SUIVANT ; QUE LE PREVENU N'A PAS TRANSMIS AUX SERVICES HOSPITALIERS SES COMPTES RENDUS OPERATOIRES, MALGRE DEUX RAPPELS DU CHEF DU SERVICE DE CHIRURGIE ; QUE, SELON L'INTERNE QUI A SUIVI LA MALADE " CETTE ABSENCE DE RENSEIGNEMENTS A GENE LES CHIRURGIENS DANS LEURS SOINS, CAR ILS NE SAVAIENT PAS TRES BIEN CE QUI AVAIT ETE REALISE AU POINT DE VUE CHIRURGICAL ET CE QU'IL Y AVAIT SOUS LA PLAIE " ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER X... COUPABLE D'HOMICIDE INVOLONTAIRE, L'ARRET ENONCE QUE, SELON LES EXPERTS COMMIS PAR LA COUR D'APPEL, LES MANQUEMENTS A LA DEONTOLOGIE REPROCHABLES AU PREVENU " ONT REPRESENTE UNE AGGRAVATION DU PRONOSTIC ET, INDISCUTABLEMENT, UNE PERTE D'UNE CHANCE D'UNE EVOLUTION FAVORABLE " ; QUE LES JUGES AJOUTENT QUE : " COMMET LE DELIT D'HOMICIDE INVOLONTAIRE, LE MEDECIN QUI, AYANT CESSE DE SOIGNER UN MALADE, CREE PAR SA NEGLIGENCE, UN RISQUE MORTEL POUR CELUI-CI, EN EMPECHANT LA MISE EN OEUVRE DE TOUTE POSSIBILITE THERAPEUTIQUE APPROPRIEE NOUVELLE DESTINEE A EVITER LES EFFETS DE CE RISQUE, FAUTE PAR LUI DE SATISFAIRE A SON OBLIGATION D'INFORMATION DU NOUVEAU MEDECIN TRAITANT, PRIVANT AINSI LA MALADE D'UNE CHANCE POSSIBLE DE SURVIE " ;
MAIS ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, QUI NE RELEVENT PAS L'EXISTENCE D'UN LIEN DE CAUSALITE CERTAIN ENTRE LA FAUTE COMMISE PAR LE CHIRURGIEN ET LE DECES DE LA VICTIME, LA COUR D'APPEL, EN PRONONCANT COMME ELLE L'A FAIT, N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA LEGALITE DE SA DECISION ; QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
CASSE ET ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, EN DATE DU 27 AVRIL 1979 ; ET, POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON.