LA COUR, JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 405 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR RELAXE LES DEMANDEURS DES CHEFS DE FAUX EN ECRITURES PRIVEES, DE COMMERCE, OU DE BANQUE, D'EMISSION DE CHEQUES SANS PROVISION ET D'USURE, LES A CONDAMNES UNIQUEMENT DU CHEF DE COMPLICITE DES ESCROQUERIES COMMISES PAR DAME X... AU PREJUDICE DE DIVERSES BANQUES NOMMEMENT DESIGNEES, POUR AVOIR PARTICIPE AUX AGISSEMENTS DE CETTE PREVENUE, QUI FAISAIT AUPRES DES BANQUES, ETAT DE CONTRATS FICTIFS, ALORS QUE LE DELIT D'ESCROQUERIE NE SAURAIT SE CONCEVOIR QUE PAR LE DEPOUILLEMENT FRAUDULEUX DE LA VICTIME PAR UN DES MOYENS ENONCES AU TEXTE, DE TOUT OU PARTIE DE SON PATRIMOINE, C'EST-A-DIRE SI UN PREJUDICE LUI EST EFFECTIVEMENT CAUSE, D'OU IL SUIT QU'EN L'ESPECE LA CONSTATATION SOUVERAINE SELON LAQUELLE LES BANQUES N'ONT SUBI AUCUN PREJUDICE, AU SURPLUS RAPPROCHEE DE LA CONSTATATION QUE LE CREDIT DE L'EST, UNIQUE PARTIE CIVILE, SE DESISTE DE SON INTERVENTION CIVILE, EST EN CONTRADICTION IRREDUCTIBLE AVEC LA NOTION MEME D'ESCROQUERIE COMMISE PAR LA DAME X... AU PREJUDICE DES BANQUES, ET QUE LA CONTRADICTION DE MOTIFS EQUIVAUT A L'ABSENCE DE MOTIFS " ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE Y... (SIMONE), EPOUSE X..., A USE DE MANOEUVRES FRAUDULEUSES, CONSISTANT DANS LA PRODUCTION DE FAUX DOCUMENTS, ETABLIS OU SIGNES EN BLANC PAR DES TIERS COMPLICES, POUR PERSUADER DE L'EXISTENCE D'UN CREDIT IMAGINAIRE, SOIT LES SOCIETES DE CREDIT, A QUI ETAIENT ADRESSEES DES DEMANDES DE PRETS NE CORRESPONDANT A AUCUN ACHAT REEL DE MARCHANDISES, SOIT LES ETABLISSEMENTS BANCAIRES, A QUI ETAIENT REMIS, POUR ESCOMPTE, DES EFFETS CONCERNANT DES OPERATIONS COMMERCIALES FICTIVES ; QU'ELLE A, PAR CES MOYENS, REUSSI A SE FAIRE REMETTRE INDUMENT DES FONDS, ET QU'ELLE A, AINSI, ESCROQUE PARTIE DE LA FORTUNE DE TIERS ; QUE LES JUGES ENONCENT QUE " LES DELITS SONT ETABLIS, MEME SI LES VICTIMES ONT, PAR LA SUITE, ETE REMBOURSEES EN TOUT OU PARTIE, DES LORS QUE LA REMISE DES FONDS A BIEN EU LIEU, A L'ORIGINE, AU MOYEN DE MANOEUVRES FRAUDULEUSES " ;
ATTENDU QUE, POUR RETENIR LES EPOUX Z... DANS LES LIENS DE LA PREVENTION DE COMPLICITE DES ESCROQUERIES CI-DESSUS DECRITES, L'ARRET DECLARE QUE MARCEL Z... A RECONNU AVOIR ETABLI, SUR LA DEMANDE DE DAME X..., " UNE DIZAINE DE DEMANDES DE CREDITS FICTIFS AUPRES DE SOCIETES DE CREDIT, ET EGALEMENT D'AVOIR, EN CONNAISSANCE DE CAUSE, ACCEPTE UN CERTAIN NOMBRE D'EFFETS DE COMMERCE, QUI NE CORRESPONDAIENT A AUCUNE OPERATION COMMERCIALE EFFECTIVE " ; QUE LA DAME Z..., SELON L'ARRET, A PERMIS A SON MARI D'UTILISER SON NOM, POUR QU'ELLE FIGURE COMME BENEFICIAIRE, SUR CERTAINS CHEQUES EMIS PAR DAME X..., POUR REGLER LES TRAITES QU'AVAIT ACCEPTEES Z... ET QUI VENAIENT A ECHEANCE ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT DES FAITS SOUVERAINEMENT CONSTATES PAR EUX, C'EST A BON DROIT QUE LES JUGES DU FOND, QUI AVAIENT MIS EN EVIDENCE TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT PREVU ET SANCTIONNE PAR LES ARTICLES 405, 59 ET 60 DU CODE PENAL, ONT DECLARE LES PREVENUS COUPABLES DE COMPLICITE D'ESCROQUERIE ; QU'IL N'IMPORTE QUE LES VICTIMES AIENT ETE, EN PARTIE, REMBOURSEES, AVEC D'AILLEURS, L'ARGENT QUI LEUR AVAIT ETE EXTORQUE ; QUE LE DELIT EXISTE, DES LORS QUE LA REMISE DES FONDS A ETE LA CONSEQUENCE DES MOYENS FRAUDULEUX EMPLOYES PAR LES PREVENUS, ET N'A PAS ETE CONSENTI LIBREMENT PAR CEUX QUI ONT ETE TROMPES ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LES POURVOIS.