SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU LES ARTICLES L. 511-1 ET R. 517-1 DU CODE DU TRAVAIL;
ATTENDU QUE FRANCIS X..., JOUEUR DE FOOTBALL, S'ETAIT ENGAGE LE 23 JUILLET 1975 ENVERS LA JEUNE GARDE ATHLETIQUE NIVERNAISE (JGAN) ASSOCIATION REGIE PAR LA LOI DU 1ER JUILLET 1901, A Y JOUER POUR UNE DUREE DE TROIS SAISONS MOYENNANT LE VERSEMENT PAR LE CLUB D'UNE PRIME AU DEBUT DE CHAQUE SAISON AINSI QUE D'UNE INDEMNITE MENSUELLE, INDEPENDANTE DU SALAIRE TOUCHE DIRECTEMENT POUR TOUTE AUTRE ACTIVITE ; QUE CETTE CONVENTION AYANT ETE DENONCEE PREMATUREMENT PAR LE CLUB LE 11 JUIN 1976 A COMPTER DU 30 JUIN 1976, IL A, SE PREVALANT D'UN CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE, DEMANDE LE PAIEMENT D'INDEMNITES DE RUPTURE; ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE NEVERS JUGEANT EN MATIERE PRUD'HOMALE ETAIT INCOMPETENT POUR CONNAITRE DE CETTE DEMANDE, QUI DEVAIT ETRE PORTEE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, STATUANT SUR CONTREDIT, A RELEVE QUE LES PARTIES AVAIENT ENTENDU SE REFERER AU STATUT PREVU PAR LA FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL DE JOUEUR PROMOTIONNEL , COMME ETANT UN LOUAGE D'OUVRAGE, EXCLUANT FORMELLEMENT TOUTE SUBORDINATION ENTRE LE JOUEUR ET SON CLUB; ATTENDU CEPENDANT QU'IL APPARTENAIT AUX JUGES DU FOND DE DETERMINER LA VERITABLE QUALIFICATION DU CONTRAT NON SEULEMENT EN SE REFERANT AUX CLAUSES DE CELUI-CI QUI NE LES LIAIENT PAS MAIS EGALEMENT EN RECHERCHANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DE L'ACTIVITE DE X...; QU'ILS NE POUVAIENT, APRES AVOIR CONSTATE QU'IL RECEVAIT EN CONTREPARTIE UNE PRIME AU DEBUT DE CHAQUE SAISON AINSI QU'UNE INDEMNITE FIXE MENSUELLE, ET QU'IL S'ETAIT ENGAGE PAR CONTRAT A SE SOUMETTRE AU REGLEMENT ET A LA DISCIPLINE DU CLUB ET A REPONDRE A TOUTES CONVOCATIONS, DENIER TOUT LIEN DE SUBORDINATION ENTRE LE CLUB ET LE JOUEUR, QUELLE QUE FUT LA DENOMINATION DE CE DERNIER ET PEU IMPORTANT QU'IL EXERCAT OU NON UNE AUTRE ACTIVITE SALARIEE; QU'ILS N'ONT DONC PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 8 JUILLET 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON.