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14/06/1979 | FRANCE | N°77-41305

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1979, 77-41305


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES L. 511-1 ET R. 517-1 DU CODE DU TRAVAIL;

ATTENDU QUE FRANCIS X..., JOUEUR DE FOOTBALL, S'ETAIT ENGAGE LE 23 JUILLET 1975 ENVERS LA JEUNE GARDE ATHLETIQUE NIVERNAISE (JGAN) ASSOCIATION REGIE PAR LA LOI DU 1ER JUILLET 1901, A Y JOUER POUR UNE DUREE DE TROIS SAISONS MOYENNANT LE VERSEMENT PAR LE CLUB D'UNE PRIME AU DEBUT DE CHAQUE SAISON AINSI QUE D'UNE INDEMNITE MENSUELLE, INDEPENDANTE DU SALAIRE TOUCHE DIRECTEMENT POUR TOUTE AUTRE ACTIVITE ; QUE CETTE CONVENTION AYANT ETE DENONCEE PREMATUREMENT PAR LE CLUB LE 11 JUIN 1976 A COMPTER DU 30 JUIN

1976, IL A, SE PREVALANT D'UN CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE D...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES L. 511-1 ET R. 517-1 DU CODE DU TRAVAIL;

ATTENDU QUE FRANCIS X..., JOUEUR DE FOOTBALL, S'ETAIT ENGAGE LE 23 JUILLET 1975 ENVERS LA JEUNE GARDE ATHLETIQUE NIVERNAISE (JGAN) ASSOCIATION REGIE PAR LA LOI DU 1ER JUILLET 1901, A Y JOUER POUR UNE DUREE DE TROIS SAISONS MOYENNANT LE VERSEMENT PAR LE CLUB D'UNE PRIME AU DEBUT DE CHAQUE SAISON AINSI QUE D'UNE INDEMNITE MENSUELLE, INDEPENDANTE DU SALAIRE TOUCHE DIRECTEMENT POUR TOUTE AUTRE ACTIVITE ; QUE CETTE CONVENTION AYANT ETE DENONCEE PREMATUREMENT PAR LE CLUB LE 11 JUIN 1976 A COMPTER DU 30 JUIN 1976, IL A, SE PREVALANT D'UN CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE, DEMANDE LE PAIEMENT D'INDEMNITES DE RUPTURE; ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE NEVERS JUGEANT EN MATIERE PRUD'HOMALE ETAIT INCOMPETENT POUR CONNAITRE DE CETTE DEMANDE, QUI DEVAIT ETRE PORTEE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, STATUANT SUR CONTREDIT, A RELEVE QUE LES PARTIES AVAIENT ENTENDU SE REFERER AU STATUT PREVU PAR LA FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL DE JOUEUR PROMOTIONNEL , COMME ETANT UN LOUAGE D'OUVRAGE, EXCLUANT FORMELLEMENT TOUTE SUBORDINATION ENTRE LE JOUEUR ET SON CLUB; ATTENDU CEPENDANT QU'IL APPARTENAIT AUX JUGES DU FOND DE DETERMINER LA VERITABLE QUALIFICATION DU CONTRAT NON SEULEMENT EN SE REFERANT AUX CLAUSES DE CELUI-CI QUI NE LES LIAIENT PAS MAIS EGALEMENT EN RECHERCHANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DE L'ACTIVITE DE X...; QU'ILS NE POUVAIENT, APRES AVOIR CONSTATE QU'IL RECEVAIT EN CONTREPARTIE UNE PRIME AU DEBUT DE CHAQUE SAISON AINSI QU'UNE INDEMNITE FIXE MENSUELLE, ET QU'IL S'ETAIT ENGAGE PAR CONTRAT A SE SOUMETTRE AU REGLEMENT ET A LA DISCIPLINE DU CLUB ET A REPONDRE A TOUTES CONVOCATIONS, DENIER TOUT LIEN DE SUBORDINATION ENTRE LE CLUB ET LE JOUEUR, QUELLE QUE FUT LA DENOMINATION DE CE DERNIER ET PEU IMPORTANT QU'IL EXERCAT OU NON UNE AUTRE ACTIVITE SALARIEE; QU'ILS N'ONT DONC PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 8 JUILLET 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-41305
Date de la décision : 14/06/1979
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Définition - Qualification donnée au contrat par les parties - Portée.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Définition - Lien de subordination - "Joueur promotionnel" d'un club de football.

* SPORTS - Football - Joueur promotionnel - Contrat de travail - Lien de subordination - Constatations suffisantes.

Le joueur de football qualifié "joueur promotionnel" qui reçoit en contrepartie de son activité une prime au début de chaque saison ainsi qu'une "indemnité" fixe mensuelle, et qui s'est engagé par contrat à se soumettre au règlement et à la discipline du club et à répondre à toutes les convocations de celui-ci, est vis-à-vis de lui dans un rapport de subordination quelle que soit la dénomination qui lui a été donnée et peu important qu'il exerce ou non une autre activité salariée.


Références :

Code du travail L511-1 CASSATION
Code du travail R517-1 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Bourges (Chambre sociale ), 08 juillet 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 jui. 1979, pourvoi n°77-41305, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 540
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 540

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Rivière
Rapporteur ?: Rpr M. Arpaillange
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Martin-Martinière

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.41305
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