Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas contenir les mentions permettant de contrôler qu'il ait été prononcé par au moins l'un des juges qui en avaient délibéré ni qu'il ait été signé par l'un de ces magistrats ;
Mais attendu que l'arrêt porte que la Cour d'appel était composée, à l'audience où l'affaire a été plaidée, de Monsieur Gandon, Président, et de Messieurs Z... et Gaston, conseillers "qui ont délibéré conformément à la loi" et que la Cour d'appel a rendu à l'audience du 4 mai 1977, "un arrêt dont la teneur suit" qui a été délibéré par les magistrats susvisés et qui porte la signature du Président Y... ; qu'il résulte de ces constatations, la présomption que l'arrêt a été prononcé par l'un des juges qui l'ont rendu et la preuve qu'il a été signé par le Président qui avait assisté aux débats et participé au délibéré ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le deuxième moyen :
Attendu que Martial X... qui livrait son lait à la société coopérative agricole de laiterie de Prahecq depuis 1948, a cessé toute activité en novembre 1973 et a donné son exploitation à bail à son fils Gilbert ; que celui-ci n'ayant pas continué les livraisons de lait en provenance de l'exploitation, la coopérative a assigné Martial et Gilbert X... pour s'entendre condamner à verser la pénalité égale à 10 % de la valeur des quantités de lait non livrées que leur avait infligées le Conseil d'Administration ; que Martial X... a fait valoir qu'il n'était pas associé coopérateur et n'avait pas souscrit d'engagements d'utiliser les services de la coopérative ; que la Cour d'appel a rejeté son argumentation, aux motifs notamment qu'il avait souscrit des parts sociales et livré son lait pendant 25 ans à la coopérative et a fait droit à la demande ;
Attendu qu'il est fait grief aux juges du second degré d'avoir ainsi statué, alors qu'il résulterait des statuts de la coopérative et de la législation sur la coopération agricole que la qualité d'associé coopérateur suppose non seulement la souscription de parts sociales, mais aussi la signature d'un engagement d'utiliser les services de la coopérative ; que l'arrêt attaqué qui a relevé la souscription de parts sociales, n'a pu constater la réalisation de la seconde condition et aurait violé la loi applicable ;
Mais attendu qu'il résulte tant de l'article 8 du décret du 4 février 1959 relatif au statut juridique de la coopérative agricole que de l'article 7 des statuts de la coopérative que la qualité d'associé coopérateur s'acquiert par la souscription de parts sociales ; que selon l'article 7 desdits statuts l'adhésion à la coopérative entraîne pour l'associé coopérateur l'engagement de lui livrer la totalité du lait produit sur son exploitation ; qu'ainsi le moyen n'est pas mieux fondé que le précédent ; REJETTE les premier et deuxième moyens ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Attendu que pour condamner Martial X... au paiement de la pénalité infligée par le Conseil d'Administration en raison du défaut de livraison de lait par son fils Gilbert, qui lui avait succédé à la tête de l'exploitation, mais qui avait refusé d'acquérir ses parts sociales, la Cour d'appel a retenu que le cédant n'avait pas à s'incliner devant le refus du cessionnaire d'acquérir les parts et devait supporter les conséquences du manquement à son obligation de transfert ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que si l'article 16 des statuts de la coopérative prévoyait que l'associé coopérateur s'engageait en cas de mutations de propriétés ou de jouissance de l'exploitation au titre de laquelle il avait adhéré à la coopérative à transférer ses parts sociales au nouvel exploitant, il n'était pas contesté que Martial X... avait proposé de céder ses parts sociales à son fils qui les avait refusées, sans que soit alléguée l'existence entre eux d'une entente frauduleuse pour frustrer la coopérative, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Attendu que Martial X... ayant demandé reconventionnellement que ses parts sociales lui soient remboursées avec les intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 1973, date de sa démission, la Cour d'appel a fait droit à la demande, mais en faisant courir les intérêts à compter du 1er juillet 1975 ; qu'en se bornant à fixer cette date sans donner les motifs pour lesquels elle l'avait choisie, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du troisième moyen, CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a mis Gilbert X... hors de cause et admis le principe du remboursement des parts sociales de Martial X..., l'arrêt rendu le 4 mai 1977, entre les parties, par la Cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du Conseil ;