SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE SE PLAIGNANT DE DEGATS CAUSES PAR LES INONDATIONS SURVENUES DANS LES LOCAUX COMMERCIAUX QUE LEFEBVRE, COPROPRIETAIRE LUI AVAIT DONNES A BAIL DANS UN IMMEUBLE EN COPROPRIETE, LA SOCIETE MOTO 2000 A ASSIGNE LEFEBVRE ET LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ;
QUE L'ARRET A CONDAMNE LE SYNDICAT SEUL A INDEMNISER LA SOCIETE MOTO 2000, EN LAISSANT TOUTEFOIS A CELLE-CI UNE PART DE RESPONSABILITE DANS LES DEGATS ;
ATTENDU QUE LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS, SELON LE MOYEN, QUE "LE LOCATAIRE D'UN COPROPRIETAIRE QUI BENEFICIE DES DROITS DE CELUI-CI SUR LE LOCAL EN COPROPRIETE N'EST PAS UN TIERS A L'EGARD DE LA COPROPRIETE DONT LA RESPONSABILITE POUR UNE FAUTE COMMISE DANS L'EXECUTION DE SON OBLIGATION D'ENTRETIEN DES PARTIES COMMUNES NE PEUT ETRE RECHERCHEE QUE SUR LE PLAN CONTRACTUEL ;
D'OU IL SUIT QUE LA RESPONSABILITE DU SYNDICAT A L'EGARD DU LOCATAIRE D'UN COPROPRIETAIRE NE PEUT ETRE JUSTIFIEE LEGALEMENT PAR L'ARTICLE 1384, ALINEA 1, DU CODE CIVIL", QUE LE POURVOI SOUTIENT, ENCORE, QUE "L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT, SANS SE CONTREDIRE, RETENIR D'UN COTE LA RESPONSABILITE DU SYNDICAT SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, TOUT EN L'EXONERANT PARTIELLEMENT DE CETTE RESPONSABILITE EN RAISON DES INFRACTIONS COMMISES PAR LE LOCATAIRE AUX OBLIGATIONS DECOULANT DE SON BAIL ET DU REGLEMENT DE COPROPRIETE ;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ATTAQUE QUI FAIT APPEL A LA FOIS AUX REGLES DE LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE ET A CELLES DE LA RESPONSABILITE QUASI DELICTUELLE N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION" ;
MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 14 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965, LE SYNDICAT EST RESPONSABLE DES DOMMAGES CAUSES AUX COPROPRIETAIRES OU AUX TIERS PAR LE VICE DE CONSTRUCTION OU LE DEFAUT D'ENTRETIEN DES PARTIES COMMUNES ;
QUE C'EST DES LORS, A BON DROIT, QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LES INONDATIONS DONT SE PLAIGNAIT LA SOCIETE MOTO 2000 ETAIENT DUES A UN VICE INHERENT A UNE PARTIE COMMUNE DE L'IMMEUBLE, A SAVOIR LES CANALISATIONS D'EVACUATION QUI ETAIENT DEFECTUEUSES ET FERMEES PAR UN SIMPLE TAMPON NON HERMETIQUE LEQUEL N'EMPECHAIT PAS LE REFLUX DES EAUX PLUVIALES ET USEES, LA COUR D'APPEL A ADMIS CETTE SOCIETE A POURSUIVRE DIRECTEMENT LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESPONSABLE DU DOMMAGE CAUSE PAR CES CANALISATIONS DONT IL A LA GARDE ;
QUE RELEVANT ENSUITE QUE LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DES INONDATIONS AURAIENT ETE MOINDRES SI LA SOCIETE MOTO 2000 N'AVAIT PAS MODIFIE LES LIEUX LOUES EN SUPPRIMANT DES MURETTES DE PROTECTION, N'AVAIT PAS, MALGRE LES RISQUES D'HUMIDITE QU'ELLE NE POUVAIT IGNORER, ENTREPOSE DANS LES LIEUX UN MATERIEL ENCOMBRANT ET AVAIT, A LA SUITE DU PREMIER SINISTRE, PRIS LES MESURES NECESSAIRES POUR EVACUER RAPIDEMENT CE MATERIEL, LA COUR D'APPEL A, PAR CES SEULS MOTIFS ET SANS SE CONTREDIRE, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 MARS 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.