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15/06/1977 | FRANCE | N°76-70305

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 juin 1977, 76-70305


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 11, ALINEA 2, DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958 ;

ATTENDU QUE LES INDEMNITES ALLOUEES NE PEUVENT EXCEDER L'INTEGRALITE DU PREJUDICE DIRECT, MATERIEL ET CERTAIN CAUSE PAR L'EXPROPRIATION ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'EN VERTU D'UNE AUTORISATION DE VOIRIE , QUI LEUR AVAIT ETE ACCORDEE LE 20 NOVEMBRE 1969 A TITRE PRECAIRE ET REVOCABLE, ETAIT VENUE A EXPIRATION LE 31 DECEMBRE 1971 ET N'AVAIT PAS ETE RENOUVELEE, LES EPOUX X... EXPLOITAIENT, SUR UN TERRAIN QUI LEUR APPARTENAIT ET QUI A ETE EXPROPRIE PAR ORDONNANCE DU

26 JUIN 1974, UNE "STATION-SERVICE" RACCORDEE A LA ... ;

A...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 11, ALINEA 2, DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958 ;

ATTENDU QUE LES INDEMNITES ALLOUEES NE PEUVENT EXCEDER L'INTEGRALITE DU PREJUDICE DIRECT, MATERIEL ET CERTAIN CAUSE PAR L'EXPROPRIATION ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'EN VERTU D'UNE AUTORISATION DE VOIRIE , QUI LEUR AVAIT ETE ACCORDEE LE 20 NOVEMBRE 1969 A TITRE PRECAIRE ET REVOCABLE, ETAIT VENUE A EXPIRATION LE 31 DECEMBRE 1971 ET N'AVAIT PAS ETE RENOUVELEE, LES EPOUX X... EXPLOITAIENT, SUR UN TERRAIN QUI LEUR APPARTENAIT ET QUI A ETE EXPROPRIE PAR ORDONNANCE DU 26 JUIN 1974, UNE "STATION-SERVICE" RACCORDEE A LA ... ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE LEUR A ALLOUE UNE INDEMNITE REPRESENTANT LA VALEUR DE LEUR FONDS DE COMMERCE, AUX MOTIFS QUE TOUTES LES INSTALLATIONS DE LA "STATION-SERVICE" ETAIENT PLACEES EN DEHORS DU DOMAINE PUBLIC, QUE, PROPRIETAIRES RIVERAINS DE LA ROUTE NATIONALE, ILS AVAIENT UN DROIT D'ACCES SUR CELLE-CI, QUE LES AUTORISATIONS QUI LEUR AVAIENT ETE DONNEES N'AVAIENT D'AUTRE EFFET QUE DE LEUR CONFERER DES AISANCES SUPPLEMENTAIRES CONFORMES A LA REGLEMENTATION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER ET QU'A LA DATE DE L'ORDONNANCE D'EXPROPRIATION, LE FONDS EXISTAIT ET ETAIT EXPLOITE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT DE LA SORTE, ALORS QU'A LA DATE DE L'ORDONNANCE D'EXPROPRIATION, A LAQUELLE DOIT ETRE APPRECIEE LA CONSISTANCE DU BIEN EXPROPRIE, LES EPOUX X... N'ETAIENT PLUS TITULAIRES D'UN DROIT JURIDIQUEMENT PROTEGE ET QU'AINSI, LA DISPARITION DE LEUR FONDS DE COMMERCE NE SE RATTACHAIT PAS DIRECTEMENT A L'EXPROPRIATION INTERVENUE POSTERIEUREMENT, MEME SI LES INSTALLATIONS DE CE FONDS SE TROUVAIENT PLACEES EN DEHORS DU DOMAINE PUBLIC, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 FEVRIER 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE (CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS) ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 76-70305
Date de la décision : 15/06/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Fonds de commerce - Indemnité d'éviction - Autorisation de voirie - Autorisation caduque.

* DOMAINE - Domaine public - Concession précaire - Station-service - Expropriation pour cause d'utilité publique - Indemnité d'éviction.

* EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Consistance des biens - Date d'appréciation - Jour de l'ordonnance.

* PETROLE - Produits pétroliers - Distribution - Station-service - Implantation en dehors du domaine public - Autorisation de voirie - Caractère précaire - Voirie.

Le propriétaire, qui exploitait sur un terrain exproprié, une station-service raccordée à la voie publique, en vertu d'une autorisation de voirie accordée à titre précaire et révocable, ne peut pas obtenir une indemnité représentant la valeur de son fonds de commerce, dès lors qu'à la date de l'ordonnance d'expropriation à laquelle doit être appréciée la consistance du bien exproprié, l'autorisation de voirie étant venue à expiration sans être renouvelée, il n'était plus titulaire d'un droit juridiquement protégé et qu'ainsi, la disposition de son fonds de commerce ne se rattachait pas directement à l'expropriation intervenue postérieurement, même si les installations de ce fonds se trouvaient placées en dehors du domaine public.


Références :

Ordonnance 58-997 1958-10-2

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre des expropriations), 10 février 1976

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1974-03-19 Bulletin 1974 III N. 134 p. 101 (REJET) . ID. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1975-12-03 Bulletin 1975 III N. 361 p. 274 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 jui. 1977, pourvoi n°76-70305, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 266 P. 203
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 266 P. 203

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Costa
Avocat général : AV.GEN. M. Laguerre
Rapporteur ?: RPR M. Leyris
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Vincent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.70305
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