SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE, LE 6 FEVRIER 1972, UN INCENDIE A DETRUIT LE CHALET MEUBLE QUE CHAREYRON AVAIT DONNE EN LOCATION A GAUTHERIN POUR LA PREMIERE QUINZAINE DE FEVRIER, MOYENNANT LA SOMME DE 600 FRANCS ;
QUE, LE PROPRIETAIRE AYANT RECLAME A GAUTHERIN LE PAIEMENT DE LA SOMME DE 157 999,58 FRANCS EN REPARATION DE SON PREJUDICE, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1733 DU CODE CIVIL, LA COUR D'APPEL A FAIT DROIT A CETTE DEMANDE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A CETTE DECISION D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, SELON LE MOYEN "QUE LA CONVENTION D'OCCUPATION TEMPORAIRE EST DISTINCTE DU BAIL, QUE, DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, GAUTHERIN FAISAIT VALOIR QUE LE CONTRAT LITIGIEUX, CONCLU POUR UNE TRES COURTE DUREE, NE LUI CONFERAIT AUCUN POUVOIR SUR LA CHOSE EN DEHORS D'UN DROIT TEMPORAIRE D'OCCUPATION INSUFFISANT A CARACTERISER UN CONTRAT DE BAIL" ;
MAIS ATTENDU QUE L'OCCUPATION CONTRACTUELLE DES LIEUX MOYENNANT UNE CONTREPARTIE, FUT-CE A TITRE TEMPORAIRE, SOUMET L'OCCUPANT A LA PRESOMPTION DE RESPONSABILITE PREVUE A L'ARTICLE 1733 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL ENONCE QUE GAUTHERIN HABITAIT LES LIEUX EN VERTU D'UN CONTRAT DE LOUAGE NON ASSIMILABLE A UN CONTRAT D'HOTELLERIE ;
QUE, PAR CETTE ENONCIATION, QUI REPOND AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
ET SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECIDE QUE LE FAIT PAR LE PROPRIETAIRE DE N'AVOIR PAS PREVENU GAUTHERIN DE CE QU'IL N'AVAIT PAS SOUSCRIT UNE ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE ETAIT SANS INTERET DANS LA CAUSE, ALORS QUE, SELON LE MOYEN "CETTE OMISSION, INCONTESTABLEMENT FAUTIVE EN PRESENCE DE L'USAGE CONTRAIRE CONSTATE PAR LES PREMIERS JUGES ET NON DENIE PAR L'ARRET, A BIEN EU POUR CONSEQUENCE QUE LE LOCATAIRE NE S'EST PAS ASSURE POUR SA RESPONSABILITE EVENTUELLE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, QUI EST INFIRMATIF, NE CONSTATE PAS L'USAGE PRETENDU DONT L'INOBSERVATION AURAIT CONSTITUE LE PROPRIETAIRE EN FAUTE ;
QUE LE MOYEN, DES LORS, NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 JUIN 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.