SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, STATUANT EN MATIERE DE REFERE, IL RESULTE QUE PAR ORDONNANCE SUR REQUETE RENDUE LE 23 JUILLET 1974, LES ARCHITECTES MAURIC ET BOILLAT ONT ETE AUTORISES A PRENDRE UNE INSCRIPTION PROVISOIRE D'HYPOTHEQUE VALABLE TROIS ANS ET RENOUVELABLE SUR LE TERRAIN POSSEDE PAR DAME X..., D'UNE CONTENANCE DE 9.327 METRES CARRES POUR SURETE D'UNE CREANCE D'HONORAIRES EVALUE PROVISOIREMENT EN PRINCIPAL, INTERETS ET ACCESSOIRES A LA SOMME DE 400.000 FRANCS ;
QUE DAME X... AYANT VENDU A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA GRANDE RADE 1.800 METRES CARRES A PRENDRE SUR LE TERRAIN SUSVISE, LA SOCIETE ACQUEREUR A FORME TIERCE OPPOSITION A L'ORDONNANCE DU 23 JUILLET 1974 ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUDIT ARRET D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE CETTE TIERCE OPPOSITION, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'AUTRE PART, LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA GRANDE RADE N'A PU ETRE REPRESENTEE PAR SON AUTEUR A LA PROCEDURE AYANT ABOUTI A L'ORDONNANCE DU 23 JUILLET 1974, PUISQUE CETTE ORDONNANCE, CONTRAIREMENT A CE QU'ENONCE A TORT LA COUR D'APPEL, AVAIT ETE RENDUE, NON EN REFERE, MAIS SUR REQUETE, HORS DE TOUT DEBAT CONTRADICTOIRE ;
QUE LES AYANTS CAUSE A TITRE PARTICULIER SONT TOUJOURS RECEVABLES, COMME TOUT INTERESSE A FORMER TIERCE OPPOSITION CONTRE LES ORDONNANCES SUR REQUETE RENDUES AVANT LA PUBLICATION DE LEUR DROIT, EN RAISON DU FAIT QU'ILS N'ONT PU ETRE REPRESENTES PAR LEUR AUTEUR DANS UNE PROCEDURE CONTRADICTOIRE ;
QU'EN DECLARANT IRRECEVABLE L'ACTION DE LA SOCIETE, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES REGLES APPLICABLES EN MATIERE DE TIERCE OPPOSITION CONTRE LES ORDONNANCES SUR REQUETE, ET A VIOLE LES DROITS DE LA DEFENSE ;
QUE, D'AUTRE PART, ET EN CONSEQUENCE, LA COUR D'APPEL, EN DECLARANT A TORT IRRECEVABLE L'ACTION DE LA SOCIETE, A LAISSE SANS REPONSE LES MOYENS DE FAIT DE CELLE-CI, QUI CONCERNAIENT L'ABSENCE DE CARACTERE CERTAIN, LIQUIDE ET EXIGIBLE DE LA CREANCE D'HONORAIRE ET A OMIS DE STATUER SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DOMMAGES-INTERETS POUR FAUTE GRAVE DES ARCHITECTES ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE RELEVENT QUE LORS DE LA DEMANDE EN INSCRIPTION PROVISOIRE D'HYPOTHEQUE PAR LES ARCHITECTES ET DE SA REALISATION, LA VENTE DU TERRAIN PAR DAME X... A LA SOCIETE N'AVAIT PAS ENCORE FAIT L'OBJET D'UN ACTE AUTHENTIQUE, NI DE PUBLICATION, QU'ILS EN ONT DEDUIT A BON DROIT QUE LADITE SOCIETE ETAIT REPRESENTEE JUSQU'A L'EXECUTION DE LA PUBLICATION PAR SON AUTEUR, LA DAME X..., A LA PROCEDURE AYANT ABOUTI A L'ORDONNANCE DU 23 JUILLET 1974 ET QUE, DES LORS, LA SOCIETE ETAIT IRRECEVABLE EN SA TIERCE OPPOSITION ;
QUE CES PRINCIPES NE SONT NULLEMENT MODIFIES EN MATIERE D'ORDONNANCES SUR REQUETES, DES LORS QUE LA NOTIFICATION AU DEBITEUR PRESCRITE PAR L'ARTICLE 55 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE DANS LA QUINZAINE DE L'INSCRIPTION N'ETAIT PAS CONTESTEE ET QUE SELON L'ARTICLE 48 DU MEME CODE, LADITE ORDONNANCE N'EST RENDUE QU'A CHARGE D'EN REFERER, L'INSTANCE AU FOND DEVANT SUIVRE ET VALIDER L'INSCRIPTION PROVISOIRE PRISE ;
QU'EN CONSEQUENCE, LA COUR D'APPEL N'AVAIT PAS A STATUER SUR LES MOYENS DE FOND INVOQUES PAR LA SOCIETE, NI A STATUER SUR SA DEMANDE RECONVENTIONNELLE ;
QU'IL S'EN SUIT QUE LE MOYEN, EN AUCUNE DE SES BRANCHES, NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 JANVIER 1975 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.