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11/01/1977 | FRANCE | N°75-12551

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 janvier 1977, 75-12551


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, STATUANT EN MATIERE DE REFERE, IL RESULTE QUE PAR ORDONNANCE SUR REQUETE RENDUE LE 23 JUILLET 1974, LES ARCHITECTES MAURIC ET BOILLAT ONT ETE AUTORISES A PRENDRE UNE INSCRIPTION PROVISOIRE D'HYPOTHEQUE VALABLE TROIS ANS ET RENOUVELABLE SUR LE TERRAIN POSSEDE PAR DAME X..., D'UNE CONTENANCE DE 9.327 METRES CARRES POUR SURETE D'UNE CREANCE D'HONORAIRES EVALUE PROVISOIREMENT EN PRINCIPAL, INTERETS ET ACCESSOIRES A LA SOMME DE 400.000 FRANCS ;

QUE DAME X... AYANT VENDU A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA GRAND

E RADE 1.800 METRES CARRES A PRENDRE SUR LE TERRAIN S...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, STATUANT EN MATIERE DE REFERE, IL RESULTE QUE PAR ORDONNANCE SUR REQUETE RENDUE LE 23 JUILLET 1974, LES ARCHITECTES MAURIC ET BOILLAT ONT ETE AUTORISES A PRENDRE UNE INSCRIPTION PROVISOIRE D'HYPOTHEQUE VALABLE TROIS ANS ET RENOUVELABLE SUR LE TERRAIN POSSEDE PAR DAME X..., D'UNE CONTENANCE DE 9.327 METRES CARRES POUR SURETE D'UNE CREANCE D'HONORAIRES EVALUE PROVISOIREMENT EN PRINCIPAL, INTERETS ET ACCESSOIRES A LA SOMME DE 400.000 FRANCS ;

QUE DAME X... AYANT VENDU A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA GRANDE RADE 1.800 METRES CARRES A PRENDRE SUR LE TERRAIN SUSVISE, LA SOCIETE ACQUEREUR A FORME TIERCE OPPOSITION A L'ORDONNANCE DU 23 JUILLET 1974 ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUDIT ARRET D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE CETTE TIERCE OPPOSITION, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'AUTRE PART, LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA GRANDE RADE N'A PU ETRE REPRESENTEE PAR SON AUTEUR A LA PROCEDURE AYANT ABOUTI A L'ORDONNANCE DU 23 JUILLET 1974, PUISQUE CETTE ORDONNANCE, CONTRAIREMENT A CE QU'ENONCE A TORT LA COUR D'APPEL, AVAIT ETE RENDUE, NON EN REFERE, MAIS SUR REQUETE, HORS DE TOUT DEBAT CONTRADICTOIRE ;

QUE LES AYANTS CAUSE A TITRE PARTICULIER SONT TOUJOURS RECEVABLES, COMME TOUT INTERESSE A FORMER TIERCE OPPOSITION CONTRE LES ORDONNANCES SUR REQUETE RENDUES AVANT LA PUBLICATION DE LEUR DROIT, EN RAISON DU FAIT QU'ILS N'ONT PU ETRE REPRESENTES PAR LEUR AUTEUR DANS UNE PROCEDURE CONTRADICTOIRE ;

QU'EN DECLARANT IRRECEVABLE L'ACTION DE LA SOCIETE, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES REGLES APPLICABLES EN MATIERE DE TIERCE OPPOSITION CONTRE LES ORDONNANCES SUR REQUETE, ET A VIOLE LES DROITS DE LA DEFENSE ;

QUE, D'AUTRE PART, ET EN CONSEQUENCE, LA COUR D'APPEL, EN DECLARANT A TORT IRRECEVABLE L'ACTION DE LA SOCIETE, A LAISSE SANS REPONSE LES MOYENS DE FAIT DE CELLE-CI, QUI CONCERNAIENT L'ABSENCE DE CARACTERE CERTAIN, LIQUIDE ET EXIGIBLE DE LA CREANCE D'HONORAIRE ET A OMIS DE STATUER SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DOMMAGES-INTERETS POUR FAUTE GRAVE DES ARCHITECTES ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE RELEVENT QUE LORS DE LA DEMANDE EN INSCRIPTION PROVISOIRE D'HYPOTHEQUE PAR LES ARCHITECTES ET DE SA REALISATION, LA VENTE DU TERRAIN PAR DAME X... A LA SOCIETE N'AVAIT PAS ENCORE FAIT L'OBJET D'UN ACTE AUTHENTIQUE, NI DE PUBLICATION, QU'ILS EN ONT DEDUIT A BON DROIT QUE LADITE SOCIETE ETAIT REPRESENTEE JUSQU'A L'EXECUTION DE LA PUBLICATION PAR SON AUTEUR, LA DAME X..., A LA PROCEDURE AYANT ABOUTI A L'ORDONNANCE DU 23 JUILLET 1974 ET QUE, DES LORS, LA SOCIETE ETAIT IRRECEVABLE EN SA TIERCE OPPOSITION ;

QUE CES PRINCIPES NE SONT NULLEMENT MODIFIES EN MATIERE D'ORDONNANCES SUR REQUETES, DES LORS QUE LA NOTIFICATION AU DEBITEUR PRESCRITE PAR L'ARTICLE 55 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE DANS LA QUINZAINE DE L'INSCRIPTION N'ETAIT PAS CONTESTEE ET QUE SELON L'ARTICLE 48 DU MEME CODE, LADITE ORDONNANCE N'EST RENDUE QU'A CHARGE D'EN REFERER, L'INSTANCE AU FOND DEVANT SUIVRE ET VALIDER L'INSCRIPTION PROVISOIRE PRISE ;

QU'EN CONSEQUENCE, LA COUR D'APPEL N'AVAIT PAS A STATUER SUR LES MOYENS DE FOND INVOQUES PAR LA SOCIETE, NI A STATUER SUR SA DEMANDE RECONVENTIONNELLE ;

QU'IL S'EN SUIT QUE LE MOYEN, EN AUCUNE DE SES BRANCHES, NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 JANVIER 1975 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 75-12551
Date de la décision : 11/01/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

TIERCE-OPPOSITION - Personne pouvant l'exercer - Partie représentée à l'instance (non) - Hypothèque judiciaire - Inscription provisoire - Inscription antérieure à la publication de la vente - Tiers acquéreur.

* HYPOTHEQUE - Hypothèque judiciaire - Inscription provisoire - Ordonnance l'autorisant - Tierce-opposition - Recevabilité - Tiers acquéreur.

* PROCEDURE CIVILE - Ordonnance sur requête - Tierce-opposition - Recevabilité - Hypothèque - Inscription provisoire - Tiers acquéreur - Inscription antérieure à la publication de la vente.

Est irrecevable la tierce-opposition de l'acheteur d'une partie d'un terrain à l'ordonnance sur requête ayant précédemment autorisé des architectes à prendre une inscription provisoire d'hypothèque sur ledit terrain pour sûreté d'une créance d'honoraires, l'acheteur ayant été représenté par son auteur, jusqu'à l'éxécution de la publication de la vente, à la procédure ayant abouti à l'ordonnance. Ces principes ne sont pas modifiés en matière d'ordonnance sur requêtes, dès lors que la notification au débiteur, prescrite par l'article 55 du code de procédure civile dans la quinzaine de l'inscription, n'a pas été contestée et que, selon l'article 48 du même code, ladite ordonnance n'est rendue qu'à charge d'en référer, l'instance au fond devant suivre et valider l'inscription provisoire prise.


Références :

Code de procédure civile 48
Code de procédure civile 474 S.
Code de procédure civile 55

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 13 ), 09 janvier 1975

Même espèce : Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1977-01-11 (REJET) n. 75-12.552 SCI La Grande Rade


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 jan. 1977, pourvoi n°75-12551, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 16 P. 14
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 16 P. 14

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Costa
Avocat général : AV.GEN. M. Tunc
Rapporteur ?: RPR M. Frank
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.12551
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