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04/11/1976 | FRANCE | N°75-11366

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 novembre 1976, 75-11366


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, RENDU SUR RENVOI DE CASSATION, QUE LA SOCIETE FRANCAISE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DITE SOFIC ET GAUCHER ONT FONDE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MEDITERRANEE-PARC QUI AVAIT POUR OBJET LA CONSTRUCTION D'IMMEUBLES IMPORTANTS ET DONT SUSINI ET FONS ONT ETE NOMME GERANTS ;

QUE LES PARTS SOCIALES DE LA SOCIETE ONT ETE DIVISEES EN GROUPES DONNANT DROIT A LA JOUISSANCE PUIS A LA PROPRIETE DES APPARTEMENTS ET ONT ETE VENDUES A DIVERS ACQUEREURS DESIGNES CI-APRES SOUS LE NOM DE ANDRIEU ET AUTRES QUI SE SONT PLAINT

S DU DEPASSEMENT DU PRIX PREVU LORS DE LEUR ACQUISITI...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, RENDU SUR RENVOI DE CASSATION, QUE LA SOCIETE FRANCAISE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DITE SOFIC ET GAUCHER ONT FONDE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MEDITERRANEE-PARC QUI AVAIT POUR OBJET LA CONSTRUCTION D'IMMEUBLES IMPORTANTS ET DONT SUSINI ET FONS ONT ETE NOMME GERANTS ;

QUE LES PARTS SOCIALES DE LA SOCIETE ONT ETE DIVISEES EN GROUPES DONNANT DROIT A LA JOUISSANCE PUIS A LA PROPRIETE DES APPARTEMENTS ET ONT ETE VENDUES A DIVERS ACQUEREURS DESIGNES CI-APRES SOUS LE NOM DE ANDRIEU ET AUTRES QUI SE SONT PLAINTS DU DEPASSEMENT DU PRIX PREVU LORS DE LEUR ACQUISITION ET DE L'INEXECUTION DE CERTAINS TRAVAUX QUI AVAIENT ETE PROMIS, RECLAMANT AINSI LA REPARATION D'UN PREJUDICE PERSONNEL ;

ATTENDU QUE SUSINI, FONS, GAUCHER ET LA SOFIC FONT TOUT D'ABORD GRIEF A L'ARRET DE LES AVOIR CONDAMNES IN SOLIDUM A PAYER A CHACUN DES DEMANDEURS ORIGINAIRES LA SOMME DE 4000 FRANCS EN REPARATION DU PREJUDICE A EUX OCCASIONNE PAR L'INEXECUTION DE TRAVAUX PREVUS PAR LE DEVIS ORIGINAIRE, ALORS, SELON LE MOYEN, QU'IL AVAIT ETE CONSTATE PAR L'EXPERT ET N'ETAIT PAS CONTESTE QUE LES TRAVAUX AVAIENT ETE EXECUTES CONFORMEMENT A UN SECOND PROJET, SEUL VISE AU CONTRAT DE SOUSCRIPTION ET TENU A LA DISPOSITION DES SOUSCRIPTEURS, ET QUE LE MEME CONTRAT SE REFERAIT AU PLAN DE FINANCEMENT ET AU DOCUMENT SPECIAL, FOURNI CONFORMEMENT A L'ARTICLE 11 DU DECRET DU 10 NOVEMBRE 1954, ET QUI TENAIT COMPTE DES FRAIS D'ETUDES PRELIMINAIRES ET DES HONORAIRES D'ETUDES ET FRAIS DE GESTION ;

MAIS ATTENDU QUE, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX DU JUGEMENT QU'ELLE ADOPTE, LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE LES CESSIONS DE PARTS AU PROFIT DE ANDRIEU ET AUTRES ONT EU LIEU EN 1964 AU VU DU DEVIS DESCRIPTIF N°1, QUE LE DEVIS N°2 PREVOYANT DES TRAVAUX MOINS IMPORTANTS QUI ONT SEULS ETE EXECUTES N'A ETE RECU PAR LE NOTAIRE POUR ETRE ANNEXE AU REGLEMENT DE COPROPRIETE QUE LE 30 JUIN 1965 ET QU'IL N'A PU ETRE CONNU DES ASSOCIES QUE POSTERIEUREMENT A L'ACQUISITION DE LEURS PARTS SOCIALES ;

QUE LES JUGES D'APPEL ONT PU DECIDER, QUE, PAR CES AGISSEMENTS, LES PROMOTEURS ET GERANTS AVAIENT COMMIS UNE FAUTE DONT ILS DEVAIENT REPARATION ;

QUE LE PREMIER MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR RETENU EN SON PRINCIPE LA RESPONSABILITE DES DEMANDEURS EN CASSATION A RAISON DES EMPRUNTS CONTRACTES ET DES PRELEVEMENTS A TITRE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS D'ETUDES PREPARATOIRES ET DES FRAIS DE GESTION, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, LA CASSATION, LIMITEE A LA PORTEE DU MOYEN QUI LUI SERT DE BASE ET QUI, EN L'ESPECE, N'AVAIT PORTE QUE SUR L'APPLICABILITE DU DECRET DU 10 NOVEMBRE 1954 ECARTEE PAR L'ARRET CASSE, LAISSAIT SUBSISTER TOUTES DISPOSITIONS DE CELUI-CI JUSTIFIEES PAR DES MOTIFS NON CRITIQUES PAR LE MOYEN ET QUE, D'AUTRE PART, DE TOUTE FACON, LES JUGES NE PEUVENT REFUSER TOUT EFFET AUX QUITUS ET RATIFICATIONS ACCORDES REGULIEREMENT ET SANS FRAUDE PAR DES DELIBERATIONS DONT LA NULLITE N'EST PAS PRONONCEE ET N'EUT, AU DEMEURANT, PU L'ETRE EN L'ABSENCE AUX DEBATS DE LA SOCIETE ELLE-MEME ;

MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX QUI A ETE CASSE AVAIT DEBOUTE ANDRIEU ET AUTRES DE TOUTES LEURS DEMANDES ET NOTAMMENT DE CELLES RELATIVES AU REMBOURSEMENT DES FRAIS ET HONORAIRES ESTIMES EXCESSIFS AU MOTIF ESSENTIEL QUE LE DECRET DU 10 NOVEMBRE 1954 QUI REGLEMENTE CES DEBOURS N'ETAIT PAS APPLICABLE ;

QUE LA CASSATION PRONONCEE PARCE QUE LES PARTIES ETAIENT CONVENUES QUE LEURS RAPPORTS SERAIENT REGIS PAR CE DECRET EST DONC TOTALE ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LA COUR DE RENVOI ETAIT SAISIE DE L'ENSEMBLE DU LITIGE ;

QU'EN SECOND LIEU, LES JUGES D'APPEL ONT JUSTEMENT ADMIS QUE, DANS UNE SOCIETE CIVILE, LE QUITUS DONNE AUX GERANTS PAR UNE ASSEMBLEE GENERALE NE FAIT PAS OBSTACLE A L'ACTION INDIVIDUELLE QUE LES PORTEURS DE PARTS EXERCENT CONTRE LESDITS GERANTS POUR OBTENIR REPARATION D'UN PREJUDICE QUI LEUR EST PERSONNEL ;

QUE LE DEUXIEME MOYEN DOIT EGALEMENT ETRE REJETE ;

SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENFIN FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR RETENU A FAUTE CONTRE LES PROMOTEURS ET GERANTS ORIGINAIRES DE LA SOCIETE IMMOBILIERE, LA VIOLATION DE L'OBLIGATION DE RENSEIGNEMENTS QU'ILS AVAIENT A L'EGARD DES ASSOCIES, ACQUEREURS DE PARTS, ALORS, SELON LE MOYEN, QU'AU CONTRAIRE IL RESULTAIT DES FAITS CONSTANTS DE LA CAUSE AINSI QUE D'UN PREMIER RAPPORT DE L'EXPERT X... COMMIS PAR LA COUR DE RENVOI, QUE LES EXPOSANTS N'AVAIENT RIEN CELE AUX ASSOCIES DES CIRCONSTANCES QUI LEUR SONT MAINTENANT REPROCHEES, ET QUE LES COMPTES SOCIAUX, DONT LA SINCERITE ET L'EXACTITUDE ECHAPPAIENT A TOUTE CRITIQUE, AVAIENT ETE APPROUVES, EN CONNAISSANCE DE CAUSE, PAR CES DERNIERS ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE LES DOCUMENTS ETABLIS EN CONFORMITE DU DECRET DE 1954 COMPARES A LA REPARTITION DU PRIX QUI ETAIT REMISE AUX CANDIDATS A LA SOUSCRIPTION FONT APPARAITRE DES DIFFERENCES NOTABLES ET QUE LES PREMIERS VISES AUX ACTES DE CESSION SONT INFERIEURS A LA REALITE ;

QU'ELLE AJOUTE QUE LES FONDATEURS ONT FAIT CHIFFRER LEURS ETUDES PRELIMINAIRES A 865364 FRANCS AVANT L'ENTREE EN SOCIETE DE MEMBRES EXTERIEURS AU GROUPE DE PROMOTION, QUE LES EMPRUNTS SUCCESSIFS ONT TOUS ETE FAITS DANS DES CONDITIONS SUSPECTES A L'EXCEPTION DU DERNIER ET QUE LES APPELS DE FONDS N'ETAIENT JUSTIFIES QUE DANS LE CADRE D'UN DEUXIEME PLAN DE FINANCEMENT DE NOVEMBRE 1966 BEAUCOUP PLUS ONEREUX QUE LE PREMIER DE NOVEMBRE 1963 QUI AVAIT SERVI DE BASE AU CONTRAT DE CESSION ;

ATTENDU QUE DE L'ENSEMBLE DE CES FAITS, SOUVERAINEMENT APPRECIES PAR EUX, LES JUGES D'APPEL, QUI N'ETAIENT PAS TENUS DE SUIVRE L'AVIS DE L'EXPERT, ONT PU DEDUIRE QUE LES PROMOTEURS FONDATEURS ET GERANTS AVAIENT FAIT SCIEMMENT SUBIR AUX ASSOCIES UN PREJUDICE CERTAIN EN LEUR MASQUANT LA SITUATION VERITABLE, ALORS QU'ILS ETAIENT TENUS A UNE OBLIGATION DE RENSEIGNEMENTS QU'ILS ONT ENFREINTE DE MAUVAISE FOI PARCE QU'ILS Y AVAIENT INTERET ;

QUE LE TROISIEME MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LES PRECEDENTS ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 OCTOBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 75-11366
Date de la décision : 04/11/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE CIVILE - Gestion - Gérant - Quitus - Effets - Associé - Action en réparation d'un préjudice personnel - Obstacle (non).

Dans une société civile, le quitus donné aux gérants par une assemblée générale ne fait pas obstacle à l'action individuelle que les porteurs de parts exercent contre lesdits gérants pour obtenir réparation d'un préjudice qui leur est personnel.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Montpellier (Chambres réunies), 28 octobre 1974


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 nov. 1976, pourvoi n°75-11366, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 381 P. 289
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 381 P. 289

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Costa
Avocat général : AV.GEN. M. Tunc
Rapporteur ?: RPR M. Decaudin
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Talamon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.11366
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