SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 674, ALINEA 3, DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU, SELON CE TEXTE, QU'EN MATIERE DE SAISIE IMMOBILIERE "SI LE CREANCIER LAISSE ECOULER PLUS DE QUATRE-VINGT-DIX JOURS ENTRE LE COMMANDEMENT ET LA PUBLICATION AU BUREAU DES HYPOTHEQUES, IL NE PEUT REPRENDRE LES POURSUITES QU'EN LE REITERANT DANS LES FORMES ET AVEC LES DELAIS CI-DESSUS" ;
ATTENDU QU'AUCUN TEXTE DE LOI N'INTERDIT LA PUBLICATION DU COMMANDEMENT AU CAS OU IL Y A ETE FAIT OPPOSITION ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE LE COMPTOIR DES ENTREPRENEURS A FAIT SIGNIFIER, LE 3 AOUT 1970, UN COMMANDEMENT A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU PARC RESIDENTIEL DES ANNOCIADES, DITE SIPRA ;
QUE CETTE DERNIERE A FORME, LE 20 AOUT 1970, OPPOSITION A CE COMMANDEMENT, LEQUEL A ETE VALIDE PAR UN JUGEMENT DU 2 FEVRIER 1973 ;
QUE LEDIT COMMANDEMENT N'A ETE PUBLIE QUE LE 18 MAI 1973 ;
QUE DEVANT LA COUR D'APPEL, LA SIPRA A SOUTENU QUE LES EFFETS DU COMMANDEMENT S'ETAIENT TROUVES ETEINTS A RAISON DU DEFAUT DE PUBLICATION DANS LE DELAI DE QUATRE-VINGT-DIX JOURS IMPARTI PAR L'ARTICLE 674 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, EN CONSIDERANT QUE LE DELAI DE QUATRE-VINGT-DIX JOURS AURAIT ETE SUSPENDU PAR L'OPPOSITION ET N'AURAIT PAS REPRIS SON COURS FAUTE D'UNE DECISION DEFINITIVE, LA SOCIETE SIPRA AYANT INTERJETE APPEL, A, PAR REFUS D'APPLICATION, VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 MAI 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN.