SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION :
VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE LES ARTICLES 2, 3 ET 10 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET LES ARTICLES 731 ET 732 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE TOUTE PERSONNE VICTIME D'UN DOMMAGE, QUELLE QU'EN SOIT LA NATURE, A DROIT D'EN OBTENIR L'INDEMNISATION DE CELUI QUI L'A CAUSE PAR SA FAUTE; QUE LE DROIT A REPARATION DU DOMMAGE RESULTANT DE LA SOUFFRANCE MORALE EPROUVEE PAR DES PARENTS EN RAISON DE LA MORT DE LEUR FILS, VICTIME D'UN ACCIDENT, DONT LA RESPONSABILITE INCOMBE A UN TIERS, ETANT NE DANS LEUR PATRIMOINE, SE TRANSMET A LEUR DECES, A LEURS HERITIERS;
ATTENDU QU'ALIZAN A ETE DECLARE COUPABLE D'UN HOMICIDE INVOLONTAIRE COMMIS LE 17 JANVIER 1971 SUR LA PERSONNE DE PATRICK X... PAR LA JURIDICTION PENALE; QUE LE PERE DE CE DERNIER EST DECEDE LE 12 JUILLET 1972; QUE POUR DECLARER IRRECEVABLE LA DEMANDE DES HERITIERS DU PERE DE PATRICK X... EN CE QU'ELLE TENDAIT A OBTENIR L'INDEMNISATION DE LA SOUFFRANCE MORALE QU'IL AVAIT SUBIE DU FAIT DE LA MORT ACCIDENTELLE DE SON FILS, L'ARRET ENONCE QUE X... PERE N'AVAIT INTRODUIT AUCUNE ACTION A CETTE FIN AVANT SON DECES; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 26 OCTOBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS (CHAMBRE CORRECTIONNELLE), MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A DECLARE IRRECEVABLE LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS FORMEE PAR LES CONSORTS X..., EN REPARATION DU PREJUDICE MORAL CAUSE A LEUR PERE A RAISON DU DECES DE PATRICK X...; REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS.