CASSATION ET REGLEMENT DE JUGES SUR LE POURVOI FORME PAR X... (MARCEL) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE (5EME CHAMBRE CORRECTIONNELLE) EN DATE DU 18 OCTOBRE 1973 QUI, POUR ESCROQUERIE, CONTREFACON DE SCEAU ET D'UN DOCUMENT ADMINISTRATIF ET USAGE DU SCEAU ET DU DOCUMENT AINSI CONTREFAITS, L'A CONDAMNE A QUATRE ANS D'EMPRISONNEMENT, 15000 FRANCS D'AMENDE ET CINQ ANS D'INTERDICTION DE SEJOUR, ET QUI A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS ;
SUR LE MOYEN RELEVE D'OFFICE ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 142, 147 ET 151 DU CODE PENAL, 469, 512 ET 519 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'EN MATIERE REPRESSIVE, LES JURIDICTIONS SONT D'ORDRE PUBLIC ;
QUE LORSQUE LA COUR D'APPEL SE TROUVE, PAR L'APPEL DU MINISTERE PUBLIC, SAISIE DE LA CAUSE ENTIERE, TELLE QU'ELLE S'EST PRESENTEE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, ELLE DOIT, D'OFFICE, EXAMINER SA COMPETENCE ET SE DECLARER INCOMPETENTE S'IL RESULTE DES FAITS PAR ELLE RETENUS, QUE CES FAITS SONT DU RESSORT DE LA JURIDICTION CRIMINELLE ;
ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND CONSTATENT QUE, DANS LE DESSEIN D'USURPER LE NOM ET LE TITRE DE " COMTE Y... ", X... A APPOSE SUR UN EXTRAIT D'ACTE DE NAISSANCE QUI LUI ATTRIBUAIT FAUSSEMENT CE NOM ET CE TITRE ET QUI ETAIT REVETU DE MENTIONS MARGINALES INCOMPLETES, LE SCEAU CONTREFAIT DE LA MAIRIE D'ARMENTIERES ET UNE FAUSSE SIGNATURE, IMITEE DE CELLE DU FONCTIONNAIRE DE LADITE MAIRIE CHARGE DE SIGNER LES EXTRAITS DES ACTES DE L'ETAT CIVIL ;
QU'EN OUTRE, IL A REMIS L'ACTE AINSI FALSIFIE A LA MAIRIE DE ROQUEBILLIERE OU A ETE CELEBRE SON MARIAGE AVEC LA DAME GERMAINE Z... ;
ATTENDU, EN CET ETAT, D'UNE PART, QUE LES AGISSEMENTS QUE LA COUR A CONSIDERES A TORT COMME CONSTITUTIFS DES DELITS DE CONTREFACON DE SCEAU ET DE DOCUMENT ADMINISTRATIF ET D'USAGE DE SCEAU ET DE DOCUMENT ADMINISTRATIF FALSIFIES SERAIENT DE NATURE, S'ILS ETAIENT ETABLIS, A CONSTITUER LES CRIMES DE FAUX ET D'USAGE DE FAUX EN ECRITURE AUTHENTIQUE ET PUBLIQUE PREVUS ET REPRIMES PAR LES ARTICLES 147 ET 151 DU CODE PENAL ;
QUE, D'AUTRE PART, IL N'IMPORTE QUE LES FAITS RELEVES CONTRE X..., ET QUI SONT INSEPARABLES LES UNS DES AUTRES, CARACTERISENT EGALEMENT LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT D'ESCROQUERIE, CE DELIT ETANT ABSORBE PAR LE CRIME D'USAGE DE FAUX ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES LIMITES DE SA COMPETENCE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES MOYENS PROPOSES PAR LE DEMANDEUR ;
CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE DU 18 OCTOBRE 1973, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES ;
ET, POUR LE CAS OU LA COUR D'APPEL DE RENVOI DECLARERAIT L'INCOMPETENCE DE LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE ET OU, PAR SUITE, IL EXISTERAIT ENTRE CETTE DECISION ET L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION RENVOYANT LE PREVENU DEVANT CETTE JURIDICTION, UNE CONTRADICTION ENTRAINANT UN CONFLIT NEGATIF DE JURIDICTION ;
REGLANT DE JUGES, DES A PRESENT, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE