SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUEQUE PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DU 18 JANVIER 1969 LES EPOUX Z... ONT RECONNU DEVOIR AUX EPOUX X..., LOCATAIRES D'UN DOMAINE RURAL APPARTENANT A DAME A..., UNE SOMME DE 340000 FRANCS POUR REPRISE DE CHEPTEL VIF ET DE MATERIEL ET ONT SIGNE DES TRAITES POUR UNE PARTIE DE CE MONTANT ;
QUE, PAR DEUX ACTES NOTARIES DU 6 FEVRIER 1969, DAME A... A RESILIE LE BAIL DES EPOUX X... ET CONSENTI UN BAIL AUX EPOUX Z... ;
QUE PAR UN NOUVEL ACTE SOUS SEING PRIVE DU MEME JOUR, CES DERNIERS SE SONT RECONNUS DEBITEURS ENVERS LES EPOUX X... D'UNE SOMME DE 105 000 FRANCS ET SE SONT RESERVE LA FACULTE DE LEUR ACHETER, AU PRIX DE 100 000 FRANCS, 50 BETES LAISSEES PAR EUX DANS LA FERME, LES AUTORISANT A OCCUPER LA MAISON ET LES BATIMENTS AGRICOLES NECESSAIRES AU LOGEMENT ET A LA NOURRITURE DESDITES BETES JUSQU'AU PAIEMENT DES 105 000 FRANCS LES EPOUX X... S'ENGAGEANT DE LEUR COTE A LIBERER LES LIEUX AU PLUS TARD LE 15 AVRIL 1969 ;
QU'ENFIN LE MEME JOUR LES EPOUX Z... ONT VERSE 35 000 FRANCS AUX EPOUX X... ;
QUE CES DERNIERS ONT ASSIGNE EN 1970 LES EPOUX Z... EN PAIEMENT DU SOLDE QU'ILS PRETENDAIENT LEUR RESTER DU SUR LA VENTE DU 18 JANVIER 1969 ET EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ET ONT SOLLICITE PAR CONCLUSIONS ULTERIEURES LA RESOLUTION DE CETTE VENTE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REJETE CES DEMANDES, AU MOTIF QUE LA CONVENTION PASSEE ENTRE LES PARTIES LE 6 FEVRIER 1969 AVAIT RENDU CADUQUE CELLE DU 18 JANVIER PRECEDENT, ALORS QUE LA NOVATION NE SE PRESUME PAS ET QUE LA VOLONTE DE L'OPERER DOIT RESULTER CLAIREMENT DE L'ACTE NOUVEAU ;
QUE LES MOTIFS DE L'ARRET SERAIENT INOPERANTS A PROUVER QUE TEL, AURAIT ETE LE CAS EN L'ESPECE ;
QUE NOTAMMENT LE FAIT QUE DAME X... AIT EXIBE LE DOCUMENT DU 6 FEVRIER 1969 POUR JUSTIFIER SA PRESENCE SUR LES LIEUX NE POURRAIT PROUVER SA RECONNAISSANCE, MEME IMPLICITE, DU CARACTERE NOVATOIRE DE CET ACTE QUANT AU MONTANT DE SA CREANCE, PUISQUE CET ACTE, QUI AURAIT ETE DENATURE PAR LA COUR D'APPEL, FIXAIT SEULEMENT LES CONDITIONS DU DEPART DES EPOUX X... QU'IL SUBORDONNAIT AU PAIEMENT PREALABLE D'UNE SOMME DE 105 000 FRANCS ET NE REMETTAIT PAS EN CAUSE LE PRIX DE CESSION DU MATERIEL QU'IL NE MENTIONNAIT PAS ;
MAIS ATTENDU QU'ANALYSANT, PAR MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES, LES CLAUSES DE L'ACTE DU 6 FEVRIER 1969 QU'ELLE N'A PAS DENATURE, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE CETTE SECONDE CONVENTION SE SUBSTITUAIT, QUANT A LA REPRISE DU CHEPTEL AUTRE QUE VIF ET DU MATERIEL, A CELLE DU 18 JANVIER 1969 ET QU'ELLE A "CRISTALLISE" A SA DATE LA CREANCE REELLE DES EPOUX X... ;
QU'ELLE RELEVE QUE CEUX-CI N'ONT JAMAIS DEMANDE LE PAIEMENT DES DEUX CREANCES RESULTANT DES DEUX ACTES SUCCESSIFS ET QUE, POSTERIEUREMENT A LA DATE FIXEE POUR LEUR DEPART, Y... ADAM S'EST PREVALUE DE LA CONVENTION DU 6 FEVRIER 1969 EN DECLARANT SE MAINTENIR DANS LES LIEUX FAUTE D'AVOIR RECU PAIEMENT DE LA SOMME DE 105 000 FRANCS ;
QU'AINSI LA COUR D'APPEL A SOUVERAINEMENT APPRECIE LA VOLONTE DES PARTIES DE NOVER LA CONVENTION ORIGINAIRE ET A MOTIVE SA DECISION ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE LA DEMANDE DES EPOUX X... EN RESOLUTION DE LA VENTE POUR DEFAUT DE PAIEMENT, SANS DONNER DE MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER SA DECISION ;
QUE, LE MOYEN, D'UNE PART, LA DISCORDANCE ENTRE LES PRETENTIONS DES PARTIES N'EST PAS UN MOTIF VALABLE DE REJET D'UNE DEMANDE DE RESILIATION POUR DEFAUT DE PAIEMENT QUI PEUT ETRE DEMANDEE PAR LE VENDEUR NON PAYE QUELLE QUE SOIT LA FRACTION DU PRIX RESTANT DUE ;
QUE D'AUTRE PART, LE VENDEUR N'EST PAS OBLIGE A DELIVRER LA CHOSE LORSQUE L'ACHETEUR N'EXECUTE PAS SES PROPRES ENGAGEMENTS, QU'EN L'ESPECE IL RESULTAIT DES TERMES DE L'ACTE DU 6 FEVRIER 1969, DENATURE PAR LA COUR D'APPEL, QUE LE DEPART DES EPOUX X... ETAIT SUBORDONNE AU PAIEMENT PREALABLE PAR LESEPOUX Z... DE 105 000 FRANCS, QU'AINSI LEUR PRESENCE SUR LES LIEUX NE CONSTITUAIT PAS UNE FAUTE DE LEUR PART, MAIS L'EXECUTION MEME DE LA CONVENTION QU'ILS AVAIENT SIGNEE AVEC LES EPOUX Z... QUI NE POUVAIENT EN CONSEQUENCE EN PRENDRE PRETEXTE POUR SE DEROBER A LEURS PROPRES ENGAGEMENTS ;
MAIS ATTENDU QUE, PAR MOTIFS ADOPTES, LES JUGES D'APPEL ENONCENT QU'EN VERTU DE LA CONVENTION DU 6 FEVRIER 1969, QUI N'A PAS ETE DENATUREE, LES EPOUX X... DEVAIENT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, LIBERER LES LIEUX AU 15 AVRIL 1969 ET CONSTATENT QU'ILS NE L'ONT PAS FAIT ;
QUE LES EPOUX Z... N'ONT DONC PU OBTENIR LA DELIVRANCE DES BIENS VENDUS ;
QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, C'EST DANS L'EXERCICE DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN QU'ILS ONT DECIDE QU'IL NE POUVAIT ETRE REPROCHE AUX ACQUEREURS DE N'AVOIR PAS PAYE LE PRIX ;
QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;
SUR LES TROISIEME ET QUATRIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ESTIME SANS CAUSE LA CONDAMNATION, PAR LES PREMIERS JUGES, DES EPOUX Z... A PAYER AUX EPOUX X... LA SOMME DE 105 000 FRANCS, AU MOTIF QU'A LA DATE DE LEUR DEPART, LES VENDEURS AVAIENT DISPOSE DES BIENS PAR EUX CEDES, ALORS QUE LA CAUSE DE CETTE CONDAMNATION RESIDAIT DANS L'INEXECUTION DE LA VENTE PAR LA FAUTE DES ACHETEURS QUI N'ONT PAS REGLE LE PRIX QUE CETTE CAUSE SUBSISTAIT MALGRE LE DEPART DES VENDEURS AVEC LEUR MATERIEL, LE DEFAUT DE DELIVRANCE DE CELUI-CI ETANT JUSTIFIE PAR LE DEFAUT DE PAIEMENT, QU'IL N'EN AURAIT ETE AUTREMENT QUE SI LES VENDEURS AVAIENT REVENDU LE MATERIEL LITIGIEUX, CE QUI N'EST PAS ETABLI EN L'ESPECE, NI MEME ALLEGUE ;
QU'IL EST ENCORE SOUTENU QUE LA COUR D'APPEL, QUI A ORDONNE LA RESTITUTION AUX EPOUX Z... DE LA SOMME DE 35 000 FRANCS VERSEE PAR EUX AUX EPOUX X... LE 6 FEVRIER 1969 SE SERAIT AINSI CONTREDITE, EN APPLIQUANT A LA FOIS LA CONVENTION PRETENDUMENT NOVATOIRE DU 6 FEVRIER 1969 QUI NE MENTIONNAIT LE VERSEMENT D'AUCUN ACOMPTE A SOUSTRAIRE DU MONTANT DE LA DETTE QU'ELLE CONSACRAIT ET LA CONVENTION NOVEE DU 18 JANVIER PRECEDENT QUI PREVOYAIT UN TEL VERSEMENT ;
MAIS ATTENDU QUE L'OBLIGATION DES EPOUX Z... DE PAYER LE PRIX TROUVAIT SA CAUSE DANS L'OBLIGATION DE DELIVRER LA CHOSE VENDUE CONTRACTEE PAR LES EPOUX X... ;
QU'AYANT RETENU QU'AU MOMENT DE LEUR DEPART, INTERVENU EN NOVEMBRE 1971, LES EPOUX X... AVAIENT DISPOSE DE LA TOTALITE DES BIENS VENDUS, LA COUR D'APPEL QUI N'A PAS ESTIME QUE LE VERSEMENT DE 35 000 FRANCS, EFFECTUE LE JOUR MEME DE L'ACTE DE VENTE DU 6 FEVRIER 1969, AVAIT ETE FAIT EN EXECUTION DE LA CONVENTION NOVEE ET NE S'EST PAS CONTREDITE, A PU DECIDER QUE LA CONDAMNATION DE PAYER LE PRIX SE TROUVAIT DESORMAIS SANS CAUSE ET QU'IL EN ETAIT DE MEME DUDIT VERSEMENT ;
QU'AUCUN DES DEUX MOYENS N'EST FONDE ;
ET SUR LE CINQUIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENFIN REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LES EPOUX X... A PAYER AUX EPOUX Z... UNE SOMME DE 3 000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, ALORS QUE L'EXERCICE D'UNE ACTION EN JUSTICE CONSTITUE UN DROIT ET NE DEGENERE EN FAUTE POUVANT DONNER NAISSANCE A DES DOMMAGES-INTERETS, QU'EN CAS DE MALICE, DE MAUVAISE FOI OU D'ERREUR GROSSIERE EQUIPOLLENTE AU DOL ;
QU'EN L'ESPECE LES MOTIFS RETENUS PAR LA COUR D'APPEL NE CARACTERISERAIENT PAS LA FAUTE ;
QUE L'OCTROI DE DELAI DE GRACE N'EST PAS LA PREUVE DE LA MAUVAISE FOI DU BENEFICIAIRE, MAIS CELLE DE SA BONNE FOI, DE MEME QUE L'ECHEC D'UNE PROCEDURE NE CONSTITUE PAS EN LUI-MEME LA PREUVE DE L'ABUS ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LE COMPORTEMENT DES EPOUX ADAM AU MOMENT OU ILS ONT QUITTE LES LIEUX EN EMPORTANT LES BIENS PAR EUX VENDUS AUX EPOUX Z... A RENDU SANS OBJET LEUR DEMANDE EN PAIEMENT ET DEMONTRE LEUR MAUVAISE FOI ;
QUE PAR CES SEULS MOTIFS ELLE A CARACTERISE LA FAUTE PAR EUX COMMISE ET A JUSTIFIE SA DECISION : QUE LE MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 JUILLET 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.