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23/02/1973 | FRANCE | N°72-60110

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1973, 72-60110


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 6 ET 10 DE L'ORDONNANCE MODIFIEE DU 22 FEVRIER 1945, 31 F DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EXCES DE POUVOIR ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR REFUSE LE CARACTERE REPRESENTATIF DU SYNDICAT CFT DES USINES BERLIET DANS L'ETABLISSEMENT COMMERCIAL DE SAINT-PRIEST AUX MOTIFS QU'IL LUI AVAIT ETE DEJA REFUSE PAR DE PRECEDENTES DECISIONS QUE LE NOMBRE DES ADHERENTS DANS L'ENSEMBLE DE L'ENTREPRISE COMME DANS L'ETABLISSEMENT DE SAINT

-PRIEST FAISAIT APPARAITRE SON IMPORTANCE TRES RELATI...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 6 ET 10 DE L'ORDONNANCE MODIFIEE DU 22 FEVRIER 1945, 31 F DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EXCES DE POUVOIR ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR REFUSE LE CARACTERE REPRESENTATIF DU SYNDICAT CFT DES USINES BERLIET DANS L'ETABLISSEMENT COMMERCIAL DE SAINT-PRIEST AUX MOTIFS QU'IL LUI AVAIT ETE DEJA REFUSE PAR DE PRECEDENTES DECISIONS QUE LE NOMBRE DES ADHERENTS DANS L'ENSEMBLE DE L'ENTREPRISE COMME DANS L'ETABLISSEMENT DE SAINT-PRIEST FAISAIT APPARAITRE SON IMPORTANCE TRES RELATIVE, QU'EN RENONCANT TROIS SEMAINES AUPARAVANT A DESIGNER DES DELEGUES SYNDICAUX, IL AVAIT IMPLICITEMENT RECONNU SON ABSENCE DE REPRESENTATIVITE ;

QU'IL N'AVAIT PAS DEMANDE A PARTICIPER AU PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF AUX ELECTIONS EN CAUSE ;

QUE, DANS SA PROPAGANDE, IL AVAIT CRITIQUE LA GRAVE ET " QU'EN STIGMATISANT SON USAGE, UN SYNDICAT CHARGE DE DEFENDRE LES INTERETS DES SALARIES NE REMPLIT PAS SA MISSION ET NE PEUT ETRE CONSIDERE COMME AYANT UNE INDEPENDANCE SUFFISANTE ", ALORS QUE LA REPRESENTATIVITE DEVAIT ETRE APPRECIEE A LA DATE DES ELECTIONS, SANS TENIR COMPTE DES DECISIONS ANTERIEURES, ET AU SEIN DE L'ENTREPRISE, SANS PRENDRE EN CONSIDERATION D'AUTRE NOMBRE D'ADHERENTS QUE CELUI DE L'ETABLISSEMENT EN CAUSE ;

QUE LE DEFAUT DE DESIGNATION DE DELEGUES SYNDICAUX EST ETRANGER ET INDIFFERENT A L'APPRECIATION DE LA REPRESENTATIVITE D'UN SYNDICAT LORS D'ELECTIONS AU COMITE D'ENTREPRISE ;

QUE, DE MEME LE DEFAUT DE PARTICIPATION A L'ELABORATION DU PROTOCOLE D'ACCORD N'EST NULLEMENT DETERMINANT POUR L'APPRECIATION DE LA REPRESENTATIVITE SURTOUT AU REGARD DES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE QUI FAISAIENT VALOIR LES RESULTATS OBTENUS LORS DE PRECEDENTES ELECTIONS ET SA POSITION DOMINANTE DANS L'ENTREPRISE, ET ALORS QUE, SI LA GREVE EST UN DROIT, UN SYNDICAT EST NEANMOINS LIBRE D'EN CRITIQUER L'EXERCICE DANS CERTAINES CIRCONSTANCES EN VERTU TANT DU PRINCIPE DE LA LIBERTE DU TRAVAIL QUE DE LA LIBERTE D'OPINION ET QUE LE JUGE QUI, COMME EN L'ESPECE, SE LIVRE A L'APOLOGIE DE LA GREVE ET DENIE LA REPRESENTATIVITE A UN SYNDICAT POUR LE MOTIF DETERMINANT QU'IL EN A CRITIQUE L'EXERCICE, NON SEULEMENT APPLIQUE UN CRITERE PERSONNEL NON PREVU PAR LA LOI, MAIS EGALEMENT SORT DE SES ATTRIBUTIONS ET COMMET UN EXCES DE POUVOIR ;

MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE RELEVE NOTAMMENT QUE DANS L'ETABLISSEMENT COMMERCIAL DE SAINT-PRIEST, QUI COMPTE 498 SALARIES, LE SYNDICAT CFT DES USINES BERLIET NE FAISAIT ETAT QUE DE 59 ADHERENTS PAYANT LEUR COTISATION ;

QUE LE MONTANT DE CELLE-CI N'ETAIT D'AILLEURS PAS PRECISE PAR CETTE ORGANISATION, ALORS QUE LES SYNDICATS CFDT ET CGT METTAIENT EN DOUTE L'IMPORTANCE DE SON MONTANT ET LA REGULARITE DE SON PAIEMENT ;

QUE LE SYNDICAT CFT N'AVAIT PAS DEMANDE A PARTICIPER A L'ELABORATION DU PROTOCOLE D'ACCORD ETABLI LE 1ER JUIN 1972 ENTRE L'EMPLOYEUR ET LES SYNDICATS REPRESENTATIFS EN VUE DE FIXER LES MODALITES DES ELECTIONS DU 14 JUIN 1972 ET QUE L'ACTIVITE DE CE SYNDICAT S'ETAIT MANIFESTEE PRINCIPALEMENT PAR LA DIFFUSION DE TRACTS POUR PRESENTER SON PROGRAMME AVANT LE DEROULEMENT DES ELECTIONS ET, ANTERIEUREMENT, POUR CRITIQUER L'ACTION D'AUTRES SYNDICATS AINSI QUE L'EXERCICE PAR EUX DU DROIT DE GREVE, CE DONT LE TRIBUNAL A DEDUIT SON DEFAUT D'INDEPENDANCE A L'EGARD DE L'EMPLOYEUR ;

QUE COMPTE TENU DE CES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS, ET DE CE QUE LES RESULTATS OBTENUS PRECEDEMMENT PAR CE SYNDICAT A UNE ELECTION NE POUVAIENT A EUX SEULS ETABLIR UNE REPRESENTATIVITE SUFFISANTE POUR PRESENTER DES LISTES DE CANDIDATS AU PREMIER TOUR DE SCRUTIN, LE JUGE DU FOND A PU ESTIMER QUE LE SYNDICAT CFT QUI, PEU DE TEMPS AUPARAVANT AVAIT RENONCE A DESIGNER DES DELEGUES SYNDICAUX, N'APPARAISSAIT PAS COMME ETANT A LA DATE DES ELECTIONS, LE 14 JUIN 1972, L'UNE DES ORGANISATIONS SYNDICALES LES PLUS REPRESENTATIVES DANS L'ETABLISSEMENT COMMERCIAL SAINT-PRIEST DES USINES BERLIET ;

D'OU IL SUIT QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE, QUI N'ETAIT PAS TENU DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 13 JUIN 1972 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VILLEURBANNE


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 72-60110
Date de la décision : 23/02/1973
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS - COMITE D'ENTREPRISE - ORGANISATIONS SYNDICALES LES PLUS REPRESENTATIVES - REPRESENTATIVITE - APPLICATION - APPRECIATION SUR LE PLAN DE L'ENTREPRISE - CRITERES.

* ELECTIONS - DELEGUES DU PERSONNEL - ORGANISATIONS SYNDICALES LES PLUS REPRESENTATIVES - REPRESENTATIVITE - APPRECIATION - APPRECIATION SUR LE PLAN DE L'ENTREPRISE - CRITERES.

AYANT CONSTATE QU'UN SYNDICAT NE FAISAIT ETAT QUE D'UN NOMBRE MINIME D'ADHERENTS PAYANT LEUR COTISATION, QUE L'IMPORTANCE DU MONTANT DE CETTE COTISATION, QUI N'ETAIT PAS PRECISEE, ET LA REGULARITE DE SON PAYEMENT ETAIENT MISES EN DOUTE PAR SES ADVERSAIRES, QUE LE SYNDICAT N'AVAIT PAS DEMANDE A PARTICIPER A L 'ELABORATION DU PROTOCOLE D'ACCORD INTERVENU ENTRE L'EMPLOYEUR ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES EN VUE DE FIXER LES MODALITES DES ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE, QUE SON ACTIVITE S'ETAIT MANIFESTEE PRINCIPALEMENT PAR LA DIFFUSION DE TRACTS POUR PRESENTER SON PROGRAMME AVANT LES ELECTIONS ET, ANTERIEUREMENT, POUR CRITIQUER L'ACTION D'AUTRES SYNDICATS AINSI QUE L'EXERCICE, PAR EUX, DU DROIT DE GREVE, CE QUI DEMONTRAIT SON MANQUE D'INDEPENDANCE A L'EGARD DE L 'EMPLOYEUR, ET QU'IL AVAIT RENONCE, PEU DE TEMPS AUPARAVANT, A DESIGNER DES DELEGUES SYNDICAUX, LE TRIBUNAL D'INSTANCE PEUT ESTIMER QUE, LES RESULTATS OBTENUS PRECEDEMMENT PAR CE SYNDICAT A UNE ELECTION PROFESSIONNELLE N'ETABLISSANT PAS A EUX SEULS SA REPRESENTATIVITE, IL NE POUVAIT ETRE AUTORISE A PRESENTER UNE LISTE DE CANDIDATS AU PREMIER TOUR DE SCRUTIN.


Références :

Code du travail 1031-F
Ordonnance 45-280 du 22 février 1945 ART. 10
Ordonnance 45-280 du 22 février 1945 ART. 6

Décision attaquée : Tribunal d'instance VILLEURBANNE, 13 juin 1972

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1972-03-01 Bulletin 1972 V N.167 P.158 (REJET) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1972-03-22 Bulletin 1972 V N.245 P.224 (CASSATION) ET L'ARRET CITE


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 fév. 1973, pourvoi n°72-60110, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 107 P. 97
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 107 P. 97

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. MELLOTTEE
Rapporteur ?: RPR M. ONETO
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. NICOLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.60110
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