SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, 3 DU CHAPITRE 2 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU TRAVAIL DE LA METALLURGIE DE L'ARRONDISSEMENT DE VALENCIENNES, 2 DU REGLEMENT INTERIEUR DE LA SOCIETE FIVES-LILLE-CAIL, 23 DU LIVRE 1 DU CODE DU TRAVAIL, FAUSSE APPLICATION DU PRINCIPE DU RESPECT DE LA VIE PRIVEE, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, ATTENDU QU'HUBERT X..., EMBAUCHE LE 1ER JUIN 1970 EN QUALITE DE FRAISEUR PAR LA SOCIETE ANONYME FIVES-LILLE-CAIL A ETE LICENCIE PAR LETTRE DU 28 SEPTEMBRE SUIVANT AVEC EFFET IMMEDIAT, POUR N'AVOIR PAS DECLARE SON ETAT DE PRETRE ET S'ETRE BORNE A INDIQUER QU'AVANT SON STAGE DE FORMATION PROFESSIONNELLE IL ETAIT COMMERCANT, CE EN VIOLATION DE L'ARTICLE 2 DU REGLEMENT INTERIEUR DE L'ENTREPRISE SELON LEQUEL TOUTE FAUSSE DECLARATION A L'EMBAUCHAGE ENTRAINE, , DES CONSTATATION, LE LICENCIEMENT SANS PREAVIS NI INDEMNITE DE SON AUTEUR ;
QU'EN SON POURVOI, LA SOCIETE SUSNOMMEE FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER UNE SEMAINE DE PREAVIS ET 5 000 FRANCS DE DOMMAGES ET INTERETS A HUBERT X..., EN RELEVANT ESSENTIELLEMENT QUE LE FAIT POUR CELUI-CI D'AVOIR DISSIMULE SON ETAT DE PRETRE AINSI QUE SON VERITABLE NIVEAU D'ETUDES ET DE FORMATION INTELLECTUELLE LORS DU QUESTIONNAIRE PREALABLE A L'EMBAUCHAGE NE CONSTITUAIT PAS UNE INFRACTION AU REGLEMENT INTERIEUR ET QUE LA SOCIETE AVAIT COMMIS UNE FAUTE GRAVE EN LE CONGEDIANT SANS DELAI, QUE LE QUESTIONNAIRE D'EMBAUCHAGE NE DEVAIT PAS CONCERNER DES DOMAINES SANS LIEN DIRECT ET NECESSAIRE AVEC L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE DU CANDIDAT A L'EMPLOI, NOTAMMENT LES OPINIONS RELIGIEUSES OU POLITIQUES DE CE DERNIER, CE QUI HEURTERAIT LE PRINCIPE DU RESPECT DE LA VIE PRIVEE ;
QUE LA SUJETION DU PRETRE A SON EVEQUE RELEVAIT DU SEUL DOMAINE SPIRITUEL , DIFFERENT DE CELUI OU SE SITUAIENT LES RELATIONS D'ORDRE ECONOMIQUE ENTRE EMPLOYEUR ET SALARIES, ALORS QUE, D'UNE PART, LE NIVEAU GENERAL DE FORMATION INTELLECTUELLE, LES ETUDES SUIVIES ET LES DIPLOMES ACQUIS NE RELEVENT EN RIEN DE LA VIE PRIVEE ET NE SAURAIENT ETRE CONSIDERES SANS INTERET POUR L'APPRECIATION DES APTITUDES DU CANDIDAT A UN EMPLOI FUT-IL SPECIALISE, EN SORTE QU'IL EST PARFAITEMENT LEGITIME POUR UN EMPLOYEUR DE S'EN ENQUERIR ET D'EN ETRE INFORME, ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ETAT SACERDOTAL, A LA DIFFERENCE DES OPINIONS POLITIQUES OU RELIGIEUSES, N'APPARTIENT PAS DAVANTAGE A LA VIE PRIVEE, ETANT PAR LUI-MEME DE NATURE A ETRE DIVULGUE ET CONNU PUBLIQUEMENT, EN SORTE QUE SA DISSIMULATION QUE LES JUGES DU FOND ONT EXPRESSEMENT DECLAREE SURPRENANTE ET QUE RIEN NE MOTIVAIT, REVETAIT UN CARACTERE DOLOSIF ET EXCLUSIF DE TOUTE BONNE FOI A L'EGARD DE L'EMPLOYEUR ET ALORS QUE, ENFIN, L'ETAT SACERDOTAL ENTRAINE POUR LE PRETRE, A L'EGARD DE SON EVEQUE, DES OBLIGATIONS QUI NE SONT PAS EXCLUSIVEMENT D'ORDRE SPIRITUEL ET DERIVENT D'UN LIEN CONTRACTUEL DONT LE JUGE LAIC NE PEUT IGNORER L'EXISTENCE ;
MAIS ATTENDU QUE LE REGLEMENT INTERIEUR ET LE QUESTIONNAIRE SE REFERENT AUX PRESCRIPTIONS LEGALES ET REGLEMENTAIRES AINSI QU'A LA CONVENTION COLLECTIVE EN VIGUEUR, SELON LAQUELLE LES EMPLOYEURS S'ENGAGENT A NE PAS PRENDRE EN CONSIDERATION L'ORIGINE RACIALE NI L'APPARTENANCE A UNE ORGANISATION SYNDICALE, POLITIQUE, PHILOSOPHIQUE OU RELIGIEUSE ;
QU'ILS NE PERMETTENT PAS A L'EMPLOYEUR D'EXIGER DES RENSEIGNEMENTS SANS RAPPORT DIRECT AVEC L'EMPLOI SOLLICITE ;
QUE X... AVAIT PARFAITEMENT INFORME LA SOCIETE DE SES APTITUDES PROFESSIONNELLES, QU'AUCUN GRIEF N'ETAIT FORMULE SUR SON TRAVAIL, ET QU'IL AVAIT LE DROIT DE NE PAS REVELER SON ETAT DE PRETRE AINSI QUE L'Y AUTORISAIT IMPLICITEMENT LE REGLEMENT INTERIEUR DE L'ENTREPRISE ;
QUE LES LIENS QUI L'UNISSENT A L'EVEQUE SONT SEULEMENT SPIRITUELS ET MORAUX ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RETIENT EXACTEMENT QUE LES RENSEIGNEMENTS ET PIECES DEMANDES LORS DE L'EMBAUCHAGE AVAIENT POUR BUT DE PERMETTRE A L'EMPLOYEUR D'APPRECIER LES QUALITE DU SALARIE EN TANT QU'OUVRIER POUR L'EMPLOI SOLLICITE PAR LUI ET NE SAURAIENT CONCERNER DES DOMAINES SANS LIEN DIRECT ET NECESSAIRE AVEC CETTE ACTIVITE PROFESSIONNELLE ;
ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT PU EN DEDUIRE QUE LA SOCIETE QUI AVAIT COMMIS UNE FAUTE EN TENTANT DE CONNAITRE DES INDICATIONS QUE X... QUI AVAIT ETE CANDIDAT A L'EMPLOI DE FRAISEUR, N'AVAIT PAS A FOURNIR, NE POUVAIT LUI REPROCHER DE S'ETRE ABSTENU DE LES DONNER ET AVAIT ROMPU ABUSIVEMENT SON CONTRAT DU CHEF DE CETTE OMISSION ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 DECEMBRE 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI