SUR LE MOYEN UNIQUE ;
ATTENDU QUE, DE L'ARRET ATTAQUE, IL RESULTE QUE, LE 2 JUIN 1967, OLLIVIER, NOTAIRE, A DEMANDE A LA SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR SON AGREMENT A LA VENTE, PAR DAME VEUVE X... A LA SOCIETE CIVILE AGRICOLE DES GRAVETTES, DE LA NUE-PROPRIETE DE DIVERSES PARCELLES DE TERRE;
QUE LE 28 JUIN 1967, DAME VEUVE X... S'EST ENGAGEE A CEDER L'USUFRUIT DE SON BIEN A LA SAFER, AU CAS OU CELLE-CI EXERCERAIT SON DROIT DE PREEMPTION;
QUE LE 29 JUIN 1967, LA SAFER A FAIT CONNAITRE AU NOTAIRE SA DECISION D'EXERCER CE DROIT;
QU'ENFIN LA VENTE PAR VEUVE X... A LA SAFER DE LA NUE-PROPRIETE ET DE L'USUFRUIT DES PARCELLES PREEMPTEES A ETE REALISEE PAR DEUX ACTES AUTHENTIQUES DISTINCTS DRESSES RESPECTIVEMENT PAR ME OLLIVIER LE 9 AOUT 1967 ET PAR UN AUTRE NOTAIRE LE 10 AOUT 1967;
ATTENDU QUE LA SAFER, FAIT GRIEF A L'ARRET, QUI STATUE SUR RENVOI APRES CASSATION D'AVOIR ANNULE LA VENTE DE NUE-PROPRIETE DU 9 AOUT 1967, AUX MOTIFS QUE LES DISPOSITIONS REGISSANT LE DROIT DE PREEMPTION DES SAFER DOIVENT ETRE INTERPRETEES COMME CONCERNANT LA SEULE ALIENATION DE LA PLEINE PROPRIETE DU FONDS ET NON LA CESSION D'UN DROIT DEMEMBRE DE LA PROPRIETE ET QUE SI, ULTERIEUREMENT VEUVE X... AVAIT VENDU L'USUFRUIT A LA SOCIETE DES GRAVETTES, LA SAFER, EN L'ETAT DU TRANSFERT, REALISE EN DEUX TEMPS, DE LA PLEINE PROPRIETE, POUVAIT AVOIR LA FACULTE D'USER DU DROIT DE PREEMPTION SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE QU'ELLE ARGUE DE FRAUDE ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LA CONTRADICTION ENTRE LES MOTIFS EQUIVAUT A L'ABSENCE DE MOTIFS, QUE, D'AUTRE PART, EN L'ESPECE, DAME VEUVE X... S'ETAIT ENGAGEE LE 28 JUIN 1967 A CEDER L'USUFRUIT DE SON BIEN A LA SAFER DANS LE CAS OU CELLE-CI EXERCERAIT SON DROIT DE PREEMPTION ET QUE L'ARRET ATTAQUE A OMIS DE SE PRONONCER SUR CETTE CIRCONSTANCE ESSENTIELLE ET D'EN TIRER LES CONSEQUENCES LEGALES;
QU'IL EST ENFIN PRETENDU QUE LA COUR D'APPEL S'EST ABSTENUE DE RECHERCHER SI, COMME LE SOUTENAIENT LA SAFER ET L'HERITIER DE DAME VEUVE X..., CETTE DERNIERE AVAIT DECIDE LA VENTE DE LA PLEINE PROPRIETE DE SON DOMAINE, "L'OPERATION EN DEUX TEMPS (NUE-PROPRIETE PUIS USUFRUIT) N'AYANT ETE IMAGINEE QU'ULTERIEUREMENT POUR FAIRE FRAUDE AUX DROITS DE LA SAFER";
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE L'ARRET ENONCE EXACTEMENT, ET PAR DES MOTIFS ETRANGERS A LA CONTRADICTION ALLEGUEE, QUE LE DROIT DE PREEMPTION DES SAFER, QUI S'EXERCE EN VUE DE REALISER L'EQUILIBRE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES, DE CONTRIBUER A LA CONSTITUTION DE NOUVELLES EXPLOITATIONS EQUILIBREES ET D'EVITER LA SPECULATION FONCIERE, NE PEUT JOUER, HORMIS LE CAS DE FRAUDE, A L'OCCASION DE LA VENTE DE LA NUE-PROPRIETE D'UN BIEN RURAL;
ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE, POUR APPRECIER LA VALIDITE DE LA PREEMPTION PORTANT SUR LA NUE-PROPRIETE, LA COUR D'APPEL N'AVAIT PAS A TENIR COMPTE DE LA CESSION CONDITIONNELLE D'USUFRUIT CONSENTIE PAR VEUVE X... A LA SAFER;
ATTENDU, ENFIN, QUE LES JUGES DU FOND, AYANT CONSTATE QUE L'ACHAT DE LA NUE-PROPRIETE NE PERMETTAIT PAS A LA SOCIETE DES GRAVETTES DE PRENDRE POSSESSION DE L'EXPLOITATION ET QUE L'INTENTION PRETEE A CETTE SOCIETE D'EDIFIER DES CONSTRUCTIONS SUR LE TERRAIN LITIGIEUX N'ETAIT NULLEMENT ETABLIE, ONT PU EN DEDUIRE L'ABSENCE DE FRAUDE;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUN DE SES GRIEFS;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 JUILLET 1972, PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER