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20/03/1974 | FRANCE | N°72-12528

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mars 1974, 72-12528


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 445, ALINEA 2, ET 184 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, APPLICABLES A L'ESPECE, ENSEMBLE L'ARTICLE 183 DU MEME CODE;

ATTENDU, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, QUE LE POINT DE DEPART IMPARTI PAR LA LOI POUR INTERJETER APPEL D'UN JUGEMENT EST DETERMINE PAR LA DATE DE LA SIGNIFICATION DE CE JUGEMENT;

QU'IL RESULTE DES AUTRES ARTICLES SUSVISES QUE LE SEUL APPEL EN GARANTIE NE PEUT CREER UN LIEN DE DROIT ENTRE LE DEMANDEUR INITIAL. ET LE PRETENDU GARANT;

QUE L'INSTANCE PRINCIPALE ET CELLE EN GARANTIE SONT CONNEXES, MAIS DISTINCTES;

ATTENDU

QUE POUR DIRE IRRECEVABLE COMME TARDIF L'APPEL INTERJETE LE 9 MARS 197...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 445, ALINEA 2, ET 184 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, APPLICABLES A L'ESPECE, ENSEMBLE L'ARTICLE 183 DU MEME CODE;

ATTENDU, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, QUE LE POINT DE DEPART IMPARTI PAR LA LOI POUR INTERJETER APPEL D'UN JUGEMENT EST DETERMINE PAR LA DATE DE LA SIGNIFICATION DE CE JUGEMENT;

QU'IL RESULTE DES AUTRES ARTICLES SUSVISES QUE LE SEUL APPEL EN GARANTIE NE PEUT CREER UN LIEN DE DROIT ENTRE LE DEMANDEUR INITIAL. ET LE PRETENDU GARANT;

QUE L'INSTANCE PRINCIPALE ET CELLE EN GARANTIE SONT CONNEXES, MAIS DISTINCTES;

ATTENDU QUE POUR DIRE IRRECEVABLE COMME TARDIF L'APPEL INTERJETE LE 9 MARS 1971 PAR LAJUS, GARANT, CONTRE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE GAYON-SEGUEY, QU'IL AVAIT ETE CONDAMNE A GARANTIR, DES INDEMNITES ACCORDEES AUX CONSORTS X..., A ARTHUR Y... ET A FRADIN, LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE LE JUGEMENT AVAIT ETE SIGNIFIE A LAJUS ET A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE GAYON-SEGUEY, A LA REQUETE DES CONSORTS X... LE 2 FEVRIER 1971 ET A ESTIME QUE, BIEN QUE LAJUS N'AIT ETE QU'APPELE EN GARANTIE EN PREMIERE INSTANCE, L'UN DES DEMANDEURS AU PRINCIPAL, GAGNANT DU PROCES, EN LUI SIGNIFIANT LE JUGEMENT AVAIT FAIT COURIR LE DELAI D'APPEL A L'ENCONTRE DUDIT LAJUS;

EN QUOI LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 22 MARS 1972 ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 72-12528
Date de la décision : 20/03/1974
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL EN GARANTIE - EFFET - CREATION D'UN LIEN DE DROIT ENTRE LE DEMANDEUR INITIAL.ET LE PRETENDU GARANT (NON).

* APPEL EN GARANTIE - CONNEXITE AVEC L'INSTANCE PRINCIPALE - PORTEE.

* APPEL EN GARANTIE - APPEL - APPEL DU GARANT - APPEL DIRIGE CONTRE LE GARANTI - DELAI - POINT DE DEPART - SIGNIFICATION DU JUGEMENT AU GARANT PAR LE DEMANDEUR AU PRINCIPAL.(NON).

* APPEL CIVIL - DELAI - POINT DE DEPART - SIGNIFICATION - JUGEMENT AYANT STATUE SUR UNE INSTANCE PRINCIPALE ET UNE INSTANCE EN GARANTIE - APPEL DU GARANT CONTRE LE GARANTI - SIGNIFICATION DU JUGEMENT AU GARANT PAR LE DEMANDEUR AU PRINCIPAL.- EFFET.

* PROCEDURE CIVILE - CONNEXITE - ACTION EN GARANTIE - EFFET.

SELON L'ARTICLE 445 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE POINT DE DEPART IMPARTI PAR LA LOI POUR INTERJETER APPEL D'UN JUGEMENT EST DETERMINE PAR LA DATE DE LA SIGNIFICATION DE CE JUGEMENT. ET IL RESULTE DES ARTICLES 183 ET 184 DU MEME CODE QUE LE SEUL APPEL EN GARANTIE NE PEUT CREER UN LIEN DE DROIT ENTRE LE DEMANDEUR INITIAL.ET LE PRETENDU GARANT ; QUE L 'INSTANCE PRINCIPALE ET CELLE EN GARANTIE SONT CONNEXES, MAIS DISTINCTES. PAR SUITE NE FAIT PAS COURIR LE DELAI D'APPEL A L'EGARD DU GARANT LA SIGNIFICATION QUI LUI EST FAITE PAR UN DEMANDEUR PRINCIPAL.MEME SI CE DERNIER A SIGNIFIE CETTE DECISION EN MEME TEMPS AU DEFENDEUR GARANTI.


Références :

Code de procédure civile 183
Code de procédure civile 184
Code de procédure civile 445 AL. 2

Décision attaquée : Cour d'appel Bordeaux (Chambre 2 ), 22 mars 1972

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1963-07-04 Bulletin 1963 II N. 496 P. 372 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1970-04-09 Bulletin 1970 III N. 236 (1) P. 173 (REJET) ET LES ARRETS CITES CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1970-04-30 Bulletin 1970 II N. 146 P. 112 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 mar. 1974, pourvoi n°72-12528, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 99 P. 82
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 99 P. 82

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV.GEN. M. MAZET
Rapporteur ?: RPR M. LORGNIER
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. BOULLOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:72.12528
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