SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 445, ALINEA 2, ET 184 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, APPLICABLES A L'ESPECE, ENSEMBLE L'ARTICLE 183 DU MEME CODE;
ATTENDU, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, QUE LE POINT DE DEPART IMPARTI PAR LA LOI POUR INTERJETER APPEL D'UN JUGEMENT EST DETERMINE PAR LA DATE DE LA SIGNIFICATION DE CE JUGEMENT;
QU'IL RESULTE DES AUTRES ARTICLES SUSVISES QUE LE SEUL APPEL EN GARANTIE NE PEUT CREER UN LIEN DE DROIT ENTRE LE DEMANDEUR INITIAL. ET LE PRETENDU GARANT;
QUE L'INSTANCE PRINCIPALE ET CELLE EN GARANTIE SONT CONNEXES, MAIS DISTINCTES;
ATTENDU QUE POUR DIRE IRRECEVABLE COMME TARDIF L'APPEL INTERJETE LE 9 MARS 1971 PAR LAJUS, GARANT, CONTRE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE GAYON-SEGUEY, QU'IL AVAIT ETE CONDAMNE A GARANTIR, DES INDEMNITES ACCORDEES AUX CONSORTS X..., A ARTHUR Y... ET A FRADIN, LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE LE JUGEMENT AVAIT ETE SIGNIFIE A LAJUS ET A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE GAYON-SEGUEY, A LA REQUETE DES CONSORTS X... LE 2 FEVRIER 1971 ET A ESTIME QUE, BIEN QUE LAJUS N'AIT ETE QU'APPELE EN GARANTIE EN PREMIERE INSTANCE, L'UN DES DEMANDEURS AU PRINCIPAL, GAGNANT DU PROCES, EN LUI SIGNIFIANT LE JUGEMENT AVAIT FAIT COURIR LE DELAI D'APPEL A L'ENCONTRE DUDIT LAJUS;
EN QUOI LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 22 MARS 1972 ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN