CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (PIERRE), PREVENU DE BLESSURES INVOLONTAIRES, CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE EN DATE DU 26 NOVEMBRE 1971 QUI L'A CONDAMNE A PAYER A Y..., PARTIE CIVILE, UNE INDEMNITE COMPLEMENTAIRE DE 51 000 FRANCS ET A REMBOURSER AU TRESOR PUBLIC LE MONTANT DE SES PRESTATIONS. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, 2 ET 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 1ER, 11 ET 5 DE L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959, RELATIVE AUX REPARATIONS CIVILES DE L'ETAT, VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, AINSI QUE DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LA COUR, AYANT A STATUER SUR LE MONTANT DU PREJUDICE SUBI PAR Y..., INSTITUTEUR DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, A SIMPLEMENT AJOUTE AUX EVALUATIONS AUXQUELLES ELLE S'EST LIVREE POUR L'INCAPACITE TEMPORAIRE, L'I.P.P. PRETIUM DOLORIS ET PREJUDICE ESTHETIQUE, LA RECLAMATION FORMULEE PAR L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR SANS PRECISER LE MONTANT OU LA NATURE DES PRESTATIONS EN QUESTION, ALORS QUE LES PRESTATIONS QUE D'APRES L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959, LE TRESOR PUBLIC EST HABILITE A RECOUVRER CONTRE LE TIERS RESPONSABLE, SONT INDEMNITAIRES ;
QU'AINSI LE FAIT DE LES AJOUTER AUX EVALUATIONS PRATIQUEES POUR L'I.P.T., L'I.P.P. LE PRETIUM DOLORIS CONSTITUE UNE DOUBLE INDEMNISATION DU PREJUDICE, QUE CELA EST SI VRAI QUE, LORSQUE LA COUR A PROCEDE A LA FIXATION DES SOMMES ALLOUEES EN REPARATION DU PREJUDICE, ELLE NE CONNAISSAIT PAS LE MONTANT DES PRESTATIONS QUE L'ETAT RECLAMERAIT ;
QU'A TOUT LE MOINS, LA METHODE ADOPTEE PAR LA COUR D'APPEL NE PERMET PAS A LA COUR SUPREME D'EXERCER SON CONTROLE ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL LA REPARATION D'UN DOMMAGE RESULTANT D'UNE INFRACTION DOIT ETRE INTEGRALE ET NE PEUT PROCURER AUCUN PROFIT A CELUI QUI EN EST LA VICTIME ;
ATTENDU QUE POUR EVALUER LE PREJUDICE CORPOREL GLOBAL CAUSE A Y..., INSTITUTEUR PUBLIC, PAR LE DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES DONT L'ENTIERE REPARATION A ETE MISE A LA CHARGE DE X..., L'ARRET ATTAQUE A AJOUTE AUX INDEMNITES TENDANT A REPARER LES DIVERS CHEFS DU DOMMAGE PERSONNELLEMENT SUBI PAR LA VICTIME LE MONTANT DE CERTAINES SOMMES DONT LE REMBOURSEMENT ETAIT RECLAME PAR LE TRESOR PUBLIC ET, NOTAMMENT, LE CAPITAL CONSTITUTIF DE L'ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE D'UN MONTANT DE 25 425,99 FRANCS ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI SANS RECHERCHER SI CERTAINES DES SOMMES DUES AU TRESOR PUBLIC NE FAISAIENT PAS DOUBLE EMPLOI AVEC CELLE REPARANT LE PREJUDICE GLOBAL DE LA VICTIME, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES TEXTES VISES AU MOYEN ;
QU'AINSI, L'ARRET ENCOURT CASSATION DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE DU 26 NOVEMBRE 1971, ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.