La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/1972 | FRANCE | N°71-93617

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 novembre 1972, 71-93617


CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (PIERRE), PREVENU DE BLESSURES INVOLONTAIRES, CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE EN DATE DU 26 NOVEMBRE 1971 QUI L'A CONDAMNE A PAYER A Y..., PARTIE CIVILE, UNE INDEMNITE COMPLEMENTAIRE DE 51 000 FRANCS ET A REMBOURSER AU TRESOR PUBLIC LE MONTANT DE SES PRESTATIONS. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, 2 ET 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 1ER, 11 ET 5 DE L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959, RELATIVE AUX REPARATIONS CIVILES

DE L'ETAT, VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PRO...

CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (PIERRE), PREVENU DE BLESSURES INVOLONTAIRES, CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE EN DATE DU 26 NOVEMBRE 1971 QUI L'A CONDAMNE A PAYER A Y..., PARTIE CIVILE, UNE INDEMNITE COMPLEMENTAIRE DE 51 000 FRANCS ET A REMBOURSER AU TRESOR PUBLIC LE MONTANT DE SES PRESTATIONS. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, 2 ET 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 1ER, 11 ET 5 DE L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959, RELATIVE AUX REPARATIONS CIVILES DE L'ETAT, VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, AINSI QUE DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LA COUR, AYANT A STATUER SUR LE MONTANT DU PREJUDICE SUBI PAR Y..., INSTITUTEUR DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, A SIMPLEMENT AJOUTE AUX EVALUATIONS AUXQUELLES ELLE S'EST LIVREE POUR L'INCAPACITE TEMPORAIRE, L'I.P.P. PRETIUM DOLORIS ET PREJUDICE ESTHETIQUE, LA RECLAMATION FORMULEE PAR L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR SANS PRECISER LE MONTANT OU LA NATURE DES PRESTATIONS EN QUESTION, ALORS QUE LES PRESTATIONS QUE D'APRES L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959, LE TRESOR PUBLIC EST HABILITE A RECOUVRER CONTRE LE TIERS RESPONSABLE, SONT INDEMNITAIRES ;

QU'AINSI LE FAIT DE LES AJOUTER AUX EVALUATIONS PRATIQUEES POUR L'I.P.T., L'I.P.P. LE PRETIUM DOLORIS CONSTITUE UNE DOUBLE INDEMNISATION DU PREJUDICE, QUE CELA EST SI VRAI QUE, LORSQUE LA COUR A PROCEDE A LA FIXATION DES SOMMES ALLOUEES EN REPARATION DU PREJUDICE, ELLE NE CONNAISSAIT PAS LE MONTANT DES PRESTATIONS QUE L'ETAT RECLAMERAIT ;

QU'A TOUT LE MOINS, LA METHODE ADOPTEE PAR LA COUR D'APPEL NE PERMET PAS A LA COUR SUPREME D'EXERCER SON CONTROLE ;

VU LESDITS ARTICLES ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL LA REPARATION D'UN DOMMAGE RESULTANT D'UNE INFRACTION DOIT ETRE INTEGRALE ET NE PEUT PROCURER AUCUN PROFIT A CELUI QUI EN EST LA VICTIME ;

ATTENDU QUE POUR EVALUER LE PREJUDICE CORPOREL GLOBAL CAUSE A Y..., INSTITUTEUR PUBLIC, PAR LE DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES DONT L'ENTIERE REPARATION A ETE MISE A LA CHARGE DE X..., L'ARRET ATTAQUE A AJOUTE AUX INDEMNITES TENDANT A REPARER LES DIVERS CHEFS DU DOMMAGE PERSONNELLEMENT SUBI PAR LA VICTIME LE MONTANT DE CERTAINES SOMMES DONT LE REMBOURSEMENT ETAIT RECLAME PAR LE TRESOR PUBLIC ET, NOTAMMENT, LE CAPITAL CONSTITUTIF DE L'ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE D'UN MONTANT DE 25 425,99 FRANCS ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI SANS RECHERCHER SI CERTAINES DES SOMMES DUES AU TRESOR PUBLIC NE FAISAIENT PAS DOUBLE EMPLOI AVEC CELLE REPARANT LE PREJUDICE GLOBAL DE LA VICTIME, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES TEXTES VISES AU MOYEN ;

QU'AINSI, L'ARRET ENCOURT CASSATION DE CE CHEF ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE DU 26 NOVEMBRE 1971, ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 71-93617
Date de la décision : 30/11/1972
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Réparation intégrale - Réparation sans profit pour la victime.

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour évaluer le préjudice corporel global d'un instituteur puplic victime d'un accident et en ordonner la réparation par le prévenu de blessures involontaires, ajoute aux indemnités tendant à réparer les différents chefs du dommage personnellement subi par cette partie civile le montant de certaines sommes dont le remboursement est réclamé par le Trésor public, notamment le montant du capital constitutif de l'allocation temporaire d'invalidité, sans rechercher si certaines de ces sommes ne font pas double emploi avec celles destinées à indemniser le préjudice global de la victime.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence, 26 novembre 1971


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 nov. 1972, pourvoi n°71-93617, Bull. crim. N. 372 P. 939
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 372 P. 939

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Rolland
Avocat général : AV.GEN. M. Boucheron
Rapporteur ?: RPR M. Crévy
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Célice

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:71.93617
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award