SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET DEFERE (PARIS,20 MARS 1970) D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLES LES DEMANDES, PRESENTEES EN PREMIERE INSTANCE AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS PAR X... A L'ENCONTRE DES SOCIETES NETHERLANDS-FRANCE ET NETHERLANDS-HOLLAND AUX FINS D'OBTENIR LE PAYEMENT DES SOMMES DE 242 666 FRANCS POUR SOLDE DE SON TRAITEMENT DE DIRECTEUR COMMERCIAL ET INDEMNITES DE CONGES PAYES DU 10 OCTOBRE 1962 AU 1ER MAI 1967, DE 18 450 FRANCS AU TITRE DE LA PARTICIPATION AUX BENEFICES PREVUE A SON CONTRAT DE TRAVAIL ET DE 1 500 000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DUDIT CONTRAT, AUX MOTIFS, D'UNE PART QUE CES DEMANDES SE HEURTAIENT A L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE PAR UNE PRECEDENTE DECISION QUI AVAIT DIT IRRECEVABLE, EN VERTU DE L'ARTICLE 86 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958, UNE PREMIERE DEMANDE FORMEE PAR X... DEVANT LA JURIDICTION PRUD'HOMALE ET D'AUTRE PART QUE LE MOYEN, TIRE PAR X..., A L'APPUI DE SA DEMANDE EN DOMMAGES ET INTERETS, DE SA QUALITE DE PARTIE A UNE CONVENTION CONCLUE ENTRE ASSOCIES, QUI AVAIT ETE ENFREINTE PAR LES SOCIETES DEFENDERESSES, ETAIT EGALEMENT IRRECEVABLE, PARCE QU'ARTICULE POUR LA PREMIERE FOIS EN CAUSE D'APPEL, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART QUE, COMME X... LE SOULIGNAIT DANS SES CONCLUSIONS, LA DECISION DECLARANT UNE DEMANDE IRRECEVABLE EN VERTU D'UN PRINCIPE DE PROCEDURE SPECIAL A LA JURIDICTION QUI A RENDU CETTE DECISION NE PREJUDICIE PAS AU FOND DU DROIT ET N'INTERDIT PAS AU TITULAIRE DE CE DROIT DE LE METTRE DERECHEF EN OEUVRE, EN SAISISSANT REGULIEREMENT UNE JURIDICTION DIFFERENTE, EGALEMENT COMPETENTE A RAISON DE LA MATIERE, ET DONT LA PROCEDURE SUIVIE DEVANT ELLE EXCLUT TOUTE APPLICATION DE LA REGLE SPECIFIQUE SUR LAQUELLE REPOSE LA PREMIERE DECISION ET ALORS D'AUTRE PART QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 464 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, L'INVOCATION D'UNE CAUSE NOUVELLE OU L'ARTICULATION D'UN MOYEN NOUVEAU TENDANT AUX FINS DE LA DEMANDE INITIALE SONT AUTORISEES DEVANT LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE ;
MAIS ATTENDU QUE X..., AYANT SAISI DE SES DEMANDES LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES, QUI A STATUE, N'ETAIT PAS RECEVABLE, EN VERTU DE L'ARTICLE 86 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958, A INTRODUIRE ULTERIEUREMENT DE NOUVELLES DEMANDES DERIVANT EGALEMENT DU CONTRAT DE TRAVAIL DEVANT L'UNE QUELCONQUE DES JURIDICTIONS COMPETENTES POUR EN CONNAITRE ;
ATTENDU D'AUTRE PART QUE X... AVAIT EN PREMIERE INSTANCE PRESENTE SES DEMANDES EN QUALITE DE SALARIE AUX FINS D'OBTENIR, TANT LE PAYEMENT DE SALAIRES QUE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL ;
QU'IL DECLARE, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, QUE SON ACTION, SI ELLE S'APPUIE SUR LES DROITS RESULTANT POUR LUI DUDIT CONTRAT, Y AJOUTE CEUX QUI RESULTENT DE SA QUALITE D'ASSOCIE ET DE GERANT DE LA NETHERLANDS-FRANCE ET QUE NOTAMMENT, LA DEMANDE EN PAYEMENT DE 1 500 000 FRANCS N'EST PAS UNIQUEMENT DESTINEE A REPARER LE PREJUDICE RESULTANT DE LA RUPTURE D'UN CONTRAT DE TRAVAIL, MAIS CELUI CAUSE AU GERANT ET A L'ASSOCIE PAR LES AGISSEMENTS DE SES PARTENAIRES ;
QU'AINSI X... NE S'ETAIT POINT BORNE, EN CAUSE D'APPEL, A INVOQUER UN MOYEN NOUVEAU, MAIS AVAIT PRESENTE SA DEMANDE EN UNE QUALITE AUTRE QUE CELLE PAR LUI PRISE EN PREMIERE INSTANCE ;
QUE C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE UNE TELLE DEMANDE IRRECEVABLE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE X... IRRECEVABLE A DEMANDER, EN QUALITE D'ASSOCIE DE LA SOCIETE NETHERLANDS-FRANCE, LA CONDAMNATION E LA SOCIETE NETHERLANDS-HOLLAND A PAYER A LA PREMIERE SOCIETE LA SOMME QU'ELLE LUI DEVAIT AU MOTIF QU'IL N'AVAIT PAS QUALITE POUR AGIR A CETTE FIN, ALORS D'UNE PART, SELON LE POURVOI, QUE CETTE QUALITE RESULTAIT, POUR X..., DE CE QUE SE DISANT, ET RECONNU PAR L'ARRET, ETRE CREANCIER A TITRE PERSONNEL DE LA PREMIERE SOCIETE, IL SE TROUVAIT, DE CE FAIT, ADMISSIBLE A EXERCER LES DROITS ET ACTIONS DE SA DEBITRICE ;
ET ALORS D'AUTRE PART, QUE CETTE QUALITE RESULTAIT EGALEMENT DE CE QU'IL ETAIT PARTIE A LA CONVENTION CONCLUE ENTRE LUI ET LA SECONDE SOCIETE, ET PAR LAQUELLE IL AVAIT FAIT, AU PROFIT DE LA PREMIERE SOCIETE, DES STIPULATIONS, DONT IL ETAIT, PARTANT, ADMISSIBLE, A POURSUIVRE L'EXECUTION ;
MAIS ATTENDU QUE LES MOYENS AUJOURD'HUI INVOQUES PAR LE POURVOI N'ONT POINT ETE SOULEVES PAR X... EN APPEL ;
QUE, NOUVEAUX, ILS SONT DONC IRRECEVABLES DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 20 MARS 1970, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.