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06/11/1970 | FRANCE | N°69-11900

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 novembre 1970, 69-11900


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 551 ET 555 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DU PREMIER DE CES TEXTES, SUIVANT LESQUELLES TOUT CE QUI S'UNIT ET S'INCORPORE A LA CHOSE APPARTIENT AU PROPRIETAIRE, NE SONT PAS D'ORDRE PUBLIC ET PEUVENT ETRE ECARTEES PAR LA RENONCIATION EXPRESSE DE CELUI-CI;

QUE LES DISPOSITIONS DU SECOND REGISSENT EXCLUSIVEMENT LE CAS OU LE CONSTRUCTEUR N'EST PAS, AVEC LE PROPRIETAIRE DU SOL, DANS LES LIENS D'UN CONTRAT SE REFERANT AUX OUVRAGES ELEVES;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE, PAR ACTE SOUS SEINGS PRIVES DU

31 MARS 1953, LES EPOUX X..., LOCATAIRES, ET VEUVE LEMAIGNON, PR...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 551 ET 555 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DU PREMIER DE CES TEXTES, SUIVANT LESQUELLES TOUT CE QUI S'UNIT ET S'INCORPORE A LA CHOSE APPARTIENT AU PROPRIETAIRE, NE SONT PAS D'ORDRE PUBLIC ET PEUVENT ETRE ECARTEES PAR LA RENONCIATION EXPRESSE DE CELUI-CI;

QUE LES DISPOSITIONS DU SECOND REGISSENT EXCLUSIVEMENT LE CAS OU LE CONSTRUCTEUR N'EST PAS, AVEC LE PROPRIETAIRE DU SOL, DANS LES LIENS D'UN CONTRAT SE REFERANT AUX OUVRAGES ELEVES;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE, PAR ACTE SOUS SEINGS PRIVES DU 31 MARS 1953, LES EPOUX X..., LOCATAIRES, ET VEUVE LEMAIGNON, PROPRIETAIRE, AUX DROITS DE LAQUELLE EST DAME Y..., ONT DRESSE UN ETAT DES TRAVAUX EXECUTES DANS LES LIEUX PAR LES EPOUX X... ET SONT CONVENUS QUE CEUX-CI EN RESTERAIENT PROPRIETAIRES;

ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, RECONNAIT A DAME Y... LE DROIT D'EXERCER EN FIN DE BAIL, UNE OPTION EN INDIQUANT CEUX DES TRAVAUX QU'ELLE ENTEND CONSERVER A CHARGE PAR ELLE DE PAYER L'INDEMNITE PREVUE A L'ARTICLE 555 DU CODE CIVIL AU MOTIF QUE, LA RENONCIATION NE SE PRESUMANT PAS, LE FAIT, PAR UN BAILLEUR, DE CONVENIR QUE LES TRAVAUX EFFECTUES DANS L'IMMEUBLE ONT ETE PAYES PAR LES PRENEURS, DONT ILS DEMEURERONT LA PROPRIETE, N'IMPLIQUE PAS QUE LEDIT BAILLEUR AIT RENONCE A SE PREVALOIR DES DISPOSITIONS LEGALES QUI LUI PERMETTENT, SOIT DE DEMANDER L'ENLEVEMENT DES OUVRAGES, SOIT DE LES CONSERVER MOYENNANT INDEMNITE;

ATTENDU QU'EN STATUANT PAR CES MOTIFS, ALORS ATTENDU QU'EN STATUANT PAR CES MOTIFS, ALORS QU'IL LUI APPARTENAIT DE RECHERCHER, PAR UNE INTERPRETATION DE LA CONVENTION LITIGIEUSE, SI, DANS LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES, LE PROPRIETAIRE N'AVAIT PAS RENONCE AU BENEFICE DE L'ACCESSION POUR L'ENSEMBLE DES CONSTRUCTIONS QUI ETAIENT IMMEUBLES, RENDANT, DANS CE CAS, INAPPLICABLES, POUR LEUR SORT, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 555 DU CODE CIVIL, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN, LE 12 DECEMBRE 1968;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 69-11900
Date de la décision : 06/11/1970
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE - CONSTRUCTIONS SUR LE TERRAIN D'AUTRUI - BAIL - CLAUSE ATTRIBUANT AU PRENEUR LA PROPRIETE DES TRAVAUX EXECUTES DANS LES LIEUX LOUES.

* PROPRIETE - ACCESSION - ACCESSOIRE DE LA CHOSE - ACQUISITION PAR LE PROPRIETAIRE DE LA CHOSE - RENONCIATION - POSSIBILITE.

* RENONCIATION - PROPRIETE - ACCESSION - RENONCIATION DU PROPRIETAIRE AU DROIT D'ACCESSION.

* PROPRIETE - CONSTRUCTION SUR LE TERRAIN D'AUTRUI - ARTICLE 555 DU CODE CIVIL - CONDITIONS D'APPLICATION - ABSENCE DE CONVENTION.

* BAIL EN GENERAL - AMELIORATIONS FAITES PAR LE PRENEUR - ARTICLE 555 DU CODE CIVIL - ACCESSION EN FIN DE BAIL - CONVENTION L'EXCLUANT.

LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 551 DU CODE CIVIL SUIVANT LESQUELLES TOUT CE QUI S'INCORPORE A LA CHOSE APPARTIENT AU PROPRIETAIRE NE SONT PAS D'ORDRE PUBLIC ET PEUVENT ETRE ECARTEES PAR LA RENONCIATION EXPRESSE DE CELUI-CI. CELLES DE L'ARTICLE 555 REGISSENT EXCLUSIVEMENT LE CAS OU LE CONSTRUCTEUR N'EST PAS AVEC LE PROPRIETAIRE DU SOL DANS LES LIENS D'UN CONTRAT SE REFERANT AUX OUVRAGES ELEVES. AUSSI, NE DONNE PAS UNE BASE LEGALE A SA DECISION L'ARRET QUI, EN L'ETAT D'UNE CLAUSE PAR LAQUELLE PROPRIETAIRE ET PRENEUR ETAIENT CONVENUS QUE CE DERNIER RESTERAIT PROPRIETAIRE DES TRAVAUX EXECUTES DANS LES LIEUX LOUES, RECONNAIT AU PROPRIETAIRE LE DROIT D'EXERCER, EN FIN DE BAIL, UNE OPTION INDIQUANT CEUX DES TRAVAUX QU'IL ENTEND CONSERVER A CHARGE PAR LUI DE PAYER L'INDEMNITE PREVUE A L'ARTICLE 555 DU CODE CIVIL SANS RECHERCHER SI DANS LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES LE PROPRIETAIRE N'AVAIT PAS RENONCE AU BENEFICE DE L'ACCESSION POUR L'ENSEMBLE DES CONSTRUCTIONS QUI ETAIENT IMMEUBLES, RENDANT DANS CE CAS INAPPLICABLES POUR LEUR SORT, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 555 DU CODE CIVIL.


Références :

Code civil 555
Code civil 557

Décision attaquée : Cour d'appel Rouen, 12 décembre 1968


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 nov. 1970, pourvoi n°69-11900, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 592 P. 432
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 592 P. 432

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DE MONTERA
Avocat général : AV.GEN. M. TUNC
Rapporteur ?: RPR M. FABRE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. TALAMON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:69.11900
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