REJET des pourvois de la société Guilde internationale du disque et de la société Mécanelex parties civiles contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 5 avril 1968 qui a relaxé X..., Y..., Z..., A... et B..., prévenus d'escroqueries et complicité, et a débouté les parties civiles de leurs conclusions ; statuant aussi sur le pourvoi de la société Guilde internationale du disque partie civile contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 17 mai 1968 qui a relaxé C..., prévenu d'escroquerie, et débouté la partie civile de ses conclusions.
LA COUR, Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur la recevabilité des pourvois de la Guilde internationale du disque contre les arrêts des 5 avril 1968 et 17 mai 1968 ; Vu les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale ; Attendu que justification d'un préjudice ne suffit pas à autoriser l'exercice de l'action civile devant les tribunaux répressifs qu'il faut encore que ce préjudice trouve directement sa source dans l'infraction poursuivie ; Attendu que X..., Y... et C... étaient poursuivis sous la prévention de s'être, en prenant la fausse qualité de courtier de la Guilde internationale du disque, fait remettre par divers commerçants des bons de commandes, des chèques, des traites et des sommes d'argent, et d'avoir par ces moyens escroqué partie de la fortune de ces commerçants ; que Z..., A... et B... étaient poursuivis pour s'être rendus sciemment complices par instructions données et fournitures de moyens de X..., Y... et C... ; Attendu que par les deux arrêts attaqués, les prévenus ont été relaxés et la Guilde internationale du disque, partie civile déboutée ; Attendu qu'il ressort des constatations de ces arrêts que la Cour internationale du disque n'a pas été la victime des escroqueries alléguées, n'ayant pas été l'objet des manoeuvres frauduleuses imputées aux prévenus et n'ayant remis à ceux-ci ni fonds, ni obligations, ni billets, ni meubles ; que son préjudice à le supposer établi, ne pourrait être qu'indirect, et ne peut, dès lors, servir de fondement à une constitution de partie civile ; Qu'ainsi la constitution de partie civile de la demanderesse est irrecevable ; qu'il s'ensuit que ses pourvois sont eux-mêmes irrecevables ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par la société Mecanelex pris de la violation et fausse application des articles 405 du Code pénal, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale et 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu des fins d'une poursuite pour escroquerie ; "d'une part, sans s'expliquer sur le point de savoir s'il s'était présenté sous la fausse qualité de la Guilde internationale du disque, alors que la prise d'une fausse qualité suffit à caractériser le délit et que le juge d'appel suppose que cette qualité fausse aurait effectivement été prise et que si un doute subistait dans l'esprit du juge sur le point de savoir si la preuve en était rapportée, la Cour d'appel avait alors l'obligation de faire toute la lumière et d'entendre ou de faire entendre le témoin qui, aux termes de la prévention, avait assisté à l'entretien ; "d'autre part, sans répondre, au grief tiré de ce que le prévenu s'était en outre, livré à des manoeuvres qui, à elles seules caractérisent l'infraction, en répondant notamment à une objection du fils de la demanderesse que la GID et la GEM étaient une seule et même maison ainsi dénommée en raison du Marché commun, alors qu'en se bornant à affirmer que la demanderesse n'aurait protesté que tardivement le juge du fond n'écarte pas le grief fait au prévenu d'avoir commis des manoeuvres, et dénaturé la lettre par laquelle, dès le lendemain de la visite du prévenu, la demanderesse protestait contre "l'abus de confiance" dont son fils avait été la victime, ce qui alléguait clairement que sa confiance avait été surprise" ;
Attendu que l'arrêt énonce que X..., courtier libre, a vendu aux établissements Mecanelex, le 4 février 1959, un lot de disques de variétés ou éducatifs, édités par la société Atlas et présentés ouvertement sous la dénomination : "Une discothèque de la Guilde européenne du microsillon et des livres-disques Atlas" ; que la prévention a fait grief à X... d'avoir déterminé la souscription du contrat par les établissements Mecanelex en prenant la fausse qualité de représentant de la société "Guilde internationale du disque", autre entreprise d'édition de disques, beaucoup plus connue que la Guilde européenne du microsillon ;
Attendu que pour renvoyer X... des fins de la poursuite, la Cour d'appel a relevé qu'il n'était nullement démontré qu'il se soit présenté comme courtier de la Guilde internationale du disque ; que ce n'est que surabondamment que l'arrêt a énoncé qu'à supposer que X... ait pris cette fausse qualité, il ne résulterait pas des circonstances de la cause que ce serait cette qualité qui aurait incité les plaignants à traiter ; Attendu qu'il n'appartient pas à la Cour de Cassation de réviser les constatations de pur fait au vu desquelles les juges d'appel fondent leur conviction ; que, d'autre part, les conclusions déposées par la demanderesse devant la juridiction du second degré ne faisaient pas état des circonstances de fait spécifiées au moyen ; que la Cour d'appel n'était pas tenue, dès lors, d'y répondre ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ; REJETTE les pourvois.
PRESIDENT : M COSTA, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M GAGNE - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCAT : M GEORGE