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26/02/1970 | FRANCE | N°68-14487

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 février 1970, 68-14487


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE , RENDU EN DERNIER RESSORT PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE , A CONDAMNE BERTHET A PAYER A STEIN UNE SOMME POUR FRAIS DE COPROPRIETE ET UNE AUTRE SOMME A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS ;

ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE L'AVOCAT DE BERTHET AVAIT DECLARE S'EN RAPPORTER A JUSTICE , LE TRIBUNAL A CONDAMNE CELUI-CI AU PAIEMENT DES SOMMES RECLAMEES , AU MOTIF QU'IL NE CONTESTAIT PAS LES DEVOIR ;

D'OU IL SUIT QUE , LE RAPPORT A JUSTICE IMPLIQUANT NECESSAIREMENT UNE CONTESTATION , LE TRIBUNAL D'INSTANC

E A DENATURE LES CONCLUSIONS ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE , RENDU EN DERNIER RESSORT PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE , A CONDAMNE BERTHET A PAYER A STEIN UNE SOMME POUR FRAIS DE COPROPRIETE ET UNE AUTRE SOMME A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS ;

ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE L'AVOCAT DE BERTHET AVAIT DECLARE S'EN RAPPORTER A JUSTICE , LE TRIBUNAL A CONDAMNE CELUI-CI AU PAIEMENT DES SOMMES RECLAMEES , AU MOTIF QU'IL NE CONTESTAIT PAS LES DEVOIR ;

D'OU IL SUIT QUE , LE RAPPORT A JUSTICE IMPLIQUANT NECESSAIREMENT UNE CONTESTATION , LE TRIBUNAL D'INSTANCE A DENATURE LES CONCLUSIONS ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES , PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MARSEILLE , LE 1 OCTOBRE 1968 ;

REMET , EN CONSEQUENCE , LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET , POUR ETRE FAIT DROIT , LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'AUBAGNE


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 68-14487
Date de la décision : 26/02/1970
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACQUIESCEMENT - Acquiescement à la demande - Conditions - Intention non équivoque d'acquiescer - Partie s'en rapportant à justice sur le mérite de la demande (non).

* JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Rapport à justice - Portée.

La déclaration par laquelle une partie s'en rapporte à justice quant au payement de sommes qui lui sont réclamées, implique nécessairement une contestation de sa part. Dénature donc les conclusions de cette partie le Tribunal qui la condamne au payement des sommes réclamées au seul motif qu'elle ne contestait pas les devoir.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance Marseille, 01 octobre 1968

ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1965-07-21 Bulletin 1965 IV N. 601 (1) p. 505 (CASSATION) . ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1966-03-25 Bulletin 1966 IV N. 308 (2) p. 262 (REJET) . ID. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1968-03-25 Bulletin 1968 I N. 283 (2) p. 215 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1964-05-12 Bulletin 1964 II N. 378 (2) p. 286 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 fév. 1970, pourvoi n°68-14487, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 67 P. 52
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 67 P. 52

Composition du Tribunal
Président : M. Drouillat
Avocat général : M. Mazet
Rapporteur ?: M. Boulbès
Avocat(s) : Demandeur M. Calon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:68.14487
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