SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE , RENDU EN DERNIER RESSORT PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE , A CONDAMNE BERTHET A PAYER A STEIN UNE SOMME POUR FRAIS DE COPROPRIETE ET UNE AUTRE SOMME A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE L'AVOCAT DE BERTHET AVAIT DECLARE S'EN RAPPORTER A JUSTICE , LE TRIBUNAL A CONDAMNE CELUI-CI AU PAIEMENT DES SOMMES RECLAMEES , AU MOTIF QU'IL NE CONTESTAIT PAS LES DEVOIR ;
D'OU IL SUIT QUE , LE RAPPORT A JUSTICE IMPLIQUANT NECESSAIREMENT UNE CONTESTATION , LE TRIBUNAL D'INSTANCE A DENATURE LES CONCLUSIONS ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES , PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MARSEILLE , LE 1 OCTOBRE 1968 ;
REMET , EN CONSEQUENCE , LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET , POUR ETRE FAIT DROIT , LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'AUBAGNE