SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 14 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QUE CE TEXTE, QUI PERMET AU PLAIDEUR FRANCAIS D'ATTRAIRE UN ETRANGER DEVANT LES JURIDICTIONS FRANCAISES, A UNE PORTEE GENERALE S'ETENDANT A TOUTES MATIERES, A L'EXCLUSION DES ACTIONS REELLES IMMOBILIERES ET DEMANDES EN PARTAGE PORTANT SUR DES IMMEUBLES SITUES A L'ETRANGER AINSI QUE DES DEMANDES RELATIVES A DES VOIES D'EXECUTION PRATIQUEES HORS DE FRANCE ET S'APPLIQUE NOTAMMENT A TOUS LITIGES AYANT POUR FONDEMENT LA RESPONSABILITE EXTRA-CONTRACTUELLE;
ATTENDU QUE WEISS AYANT ASSIGNE, D'UNE PART, LA SOCIETE FRANCAISE AMACO ET, D'AUTRE PART, LES DEUX SOCIETES QUI L'ONT CONSTITUEE, SAVOIR LA SOCIETE ITALIENNE ATLANTIC ELECTRIC ET LA SOCIETE PANAMEENNE CAMPANA INTERNATIONAL DES ASUNTOS INDUSTRIALES EN PAIEMENT NOTAMMENT DE DOMMAGES-INTERETS A LA SUITE DE LA REVOCATION DE SON MANDAT DE GERANT ET DE LA RUPTURE DE SON CONTRAT DE DIRECTEUR COMMERCIAL DE LA SOCIETE AMACO, CES DEUX SOCIETES ETRANGERES ONT DECLINE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS FRANCAISES;
ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE L'ARTICLE 14 DU CODE CIVIL ETAIT INAPPLICABLE A LA DEMANDE PAR LAQUELLE WEISS FAISAIT VALOIR QUE LES DEUX SOCIETES ETRANGERES LUI DEVAIENT REPARATION, EN VERTU DES ARTICLES 1382 ET 1383 DU CODE CIVIL, DU DOMMAGE QU'ELLES-MEMES LUI AURAIENT CAUSE EN PROVOQUANT DE MANIERE ABUSIVE LA REVOCATION DE SON MANDAT DE GERANT DE LA SOCIETE AMACO, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE SE FONDE UNIQUEMENT SUR CE QU'AUCUNE CONVENTION N'EST INTERVENUE ENTRE WEISS, D'UNE PART, ET LESDITES SOCIETES, D'AUTRE PART;
QU'IL A AINSI, PAR REFUS D'APPLICATION, VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 27 JUIN 1968;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS