NON-LIEU A STATUER ET IRRECEVABILITE SUR LES POURVOIS FORMES : D'UNE PART PAR X... (JOSEPH) ;
D'AUTRE PART PAR L'ASSOCIATION NATIONALE DES APPELLATIONS D'ORIGINE AGRICOLE, CONTRE UN ARRET DU 8 JUIN 1966 DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, QUI A CONDAMNE X... POUR INFRACTIONS A L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905 ET A LA LOI DU 26 MARS 1930, ET A DECLARE IRRECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE L'ASSOCIATION PRECITEE LA COUR, VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;
SUR LE POURVOI DE L'ASSOCIATION NATIONALE DES APPELLATIONS D'ORIGINE AGRICOLE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 1382 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DEBOUTE LA DEMANDERESSE DE SA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS, A RAISON DU DELIT DE TROMPERIE SUR LA QUALITE ET L'ORIGINE DU MIEL MIS EN VENTE PAR LE SIEUR X..., AU DOUBLE MOTIF QU'IL N'APPARTENAIT PAS A LADITE DEMANDERESSE, EU EGARD A SES CARACTERES AUSSI GENERAUX QUE POSSIBLE, "DE SE SUBSTITUER AU MINISTERE PUBLIC, AFIN D'ASSURER LA DEFENSE DES CONSOMMATEURS DANS LE CADRE DES LOIS DU 1ER AOUT 1905 ET DU 26 MARS 1930", ET QU'ELLE NE POUVAIT EXCIPER D'UN DELIT DE TROMPERIE SUR L'ORIGINE DU MIEL, LA SIMPLE DENOMINATION "MIEL DU GATINAIS" NE CONSTITUANT PAS UNE APPELLATION D'ORIGINE PROTEGEE ;
"ALORS, D'UNE PART, QU'AYANT POUR MISSION NOTAMMENT, DE DEFENDRE LES PRODUITS D'ORIGINE FRANCAISE CONTRE LES FRAUDES ET USURPATIONS EN FRANCE ET A L'ETRANGER, NOTAMMENT PAR VOIE D'INTERVENTION EN JUSTICE, ELLE ETAIT, PAR LA MEME, HABILITEE A SE PORTER PARTIE CIVILE ENSUITE DES POURSUITES ENGAGEES PAR LE MINISTERE PUBLIC ;
"ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE SON INTERVENTION ETAIT D'AUTANT PLUS JUSTIFIEE QUE LE MIEL AYANT DONNE LIEU A POURSUITE, ET VENDU COMME MIEL FRANCAIS, ETAIT D'ORIGINE ESPAGNOLE" ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE L'ASSOCIATION DEMANDERESSE, REGIE EXCLUSIVEMENT PAR LA LOI DU 1ER AOUT 1901, S'EST CONSTITUEE PARTIE CIVILE DANS LA POURSUITE DIRIGEE CONTRE X... DU CHEF D'INFRACTIONS AUX ARTICLES 1ER DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905, ET 1ER DE LA LOI DU 26 MARS 1930, POUR AVOIR VENDU, SOUS LA FAUSSE INDICATION D'ORIGINE "MIEL DU GATINAIS", DU MIEL QUI ETAIT EN REALITE D'ORIGINE ESPAGNOLE ;
QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE IRRECEVABLE LADITE CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE L'ASSOCIATION NATIONALE DES APPELLATIONS D'ORIGINE AGRICOLE, NE SAURAIT SE SUBSTITUER AU MINISTERE PUBLIC DANS LA POURSUITE DIRIGEE CONTRE X..., QUE, D'AUTRE PART, ELLE NE JUSTIFIE D'AUCUN PREJUDICE PERSONNEL DIRECT ET CERTAIN PRENANT SA SOURCE DANS LES INFRACTIONS POURSUIVIES ;
ATTENDU QU'ABSTRACTION FAITE DE TOUT MOTIF SURABONDANT OU ERRONE, CETTE DECISION EST JUSTIFIEE ;
QU'EN EFFET, UNE ASSOCIATION CONSTITUEE SOUS LE REGIME DE LA LOI DU 1ER AOUT 1901, A LAQUELLE AUCUNE DISPOSITION SPECIALE DE LA LOI NE CONFERE LE POUVOIR D'EXERCER DEVANT LES TRIBUNAUX REPRESSIFS LES DROITS RESERVES A LA PARTIE CIVILE, ET QUI NE PEUT PRETENDRE QU'ELLE A ETE PERSONNELLEMENT LESEE PAR L'INFRACTION POURSUIVIE, NE DISPOSE D'AUCUNE ACTION LUI PERMETTANT D'ASSURER, DEVANT LES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS, LA REPRESSION D'UNE INFRACTION QUI, MEME SI ELLE EST LEGALEMENT CONSTITUEE, NE PEUT ETRE POURSUIVIE QUE PAR LE MINISTERE PUBLIC, OU SUR LA PLAINTE DE CEUX QUI EN ONT ETE VICTIMES ;
QU'AINSI LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
D'OU IL SUIT QUE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE AYANT ETE A BON DROIT DECLAREE IRRECEVABLE, LE POURVOI EST LUI-MEME IRRECEVABLE ;
SUR LE POURVOI DE X... ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE X... A LA FOIS POUR INFRACTION A L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905, ET A L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 26 MARS 1930 ;
QUE LA PEINE PREVUE PAR LE SECOND DE CES TEXTES EST LA MEME QUE CELLE QUE PREVOIT LE PREMIER ;
QUE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 2, 6°, DE LA LOI DU 18 JUIN 1966 PORTANT AMNISTIE, LES DELITS PREVUS PAR L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905, ET COMMIS, COMME EN L'ESPECE, AVANT LE 8 JANVIER 1966, SONT AMNISTIES ;
QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 20 DE LA MEME LOI D'AMNISTIE, EN CAS DE CONDAMNATION POUR INFRACTIONS MULTIPLES, LE CONDAMNE EST AMNISTIE SI L'INFRACTION AMNISTIEE EST LEGALEMENT PUNIE DE LA PEINE LA PLUS FORTE OU D'UNE PEINE EGALE A CELLES PREVUES POUR LES AUTRES INFRACTIONS POURSUIVIES ;
QU'AINSI IL Y A LIEU DE DECLARER L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE POUR L'ENSEMBLE DE LA POURSUITE ET QU'IL N'Y A PAS LIEU DE STATUER SUR LE POURVOI DE X... ;
ET ATTENDU QUE PAR L'EFFET DE LA DECLARATION D'IRRECEVABILITE DU POURVOI DE LA PARTIE CIVILE, IL N'Y A PLUS D'INTERETS CIVILS EN CAUSE ;
DECLARE NON RECEVABLE LE POURVOI DE L'ASSOCIATION NATIONALE DES APPELLATIONS D'ORIGINE AGRICOLE ;
CONDAMNE LADITE ASSOCIATION A L'AMENDE ET AUX DEPENS ;
DECLARE L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE EN CE QUI CONCERNE X... ;
DIT N'Y AVOIR LIEU DE STATUER SUR SON POURVOI PRESIDENT : M COMTE - RAPPORTEUR : M COSTA - AVOCAT GENERAL : M TOUREN - AVOCATS : MM LYON-CAEN ET COULET