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15/02/1967 | FRANCE | N°66-92058

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 février 1967, 66-92058


REJET DU POURVOI DE X... (EMILE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE EN DATE DU 24 MAI 1966, QUI L'A CONDAMNE A DES REPARATIONS CIVILES POUR COUPS ET BLESSURES SUR LA PERSONNE DE DAME Y... LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 164 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DES DROITS DE LA DEFENSE, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, PAR SIMPLE REFERENCE AU JUGEMENT ENTREPRIS, A REJETE L'EXCEPTION DE NULLITE DE L'EXPERTISE MEDICAL

E A LAQUELLE IL AVAIT ETE PROCEDE, NULLITE RESULTANT ...

REJET DU POURVOI DE X... (EMILE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE EN DATE DU 24 MAI 1966, QUI L'A CONDAMNE A DES REPARATIONS CIVILES POUR COUPS ET BLESSURES SUR LA PERSONNE DE DAME Y... LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 164 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DES DROITS DE LA DEFENSE, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, PAR SIMPLE REFERENCE AU JUGEMENT ENTREPRIS, A REJETE L'EXCEPTION DE NULLITE DE L'EXPERTISE MEDICALE A LAQUELLE IL AVAIT ETE PROCEDE, NULLITE RESULTANT DU CARACTERE NON CONTRADICTOIRE DE LADITE EXPERTISE ET CE AU MOTIF QUE LE RAPPORT D'EXPERTISE MENTIONNERAIT LA CONVOCATION DES PARTIES;

" ALORS QUE LES ENONCIATIONS D'UN RAPPORT D'EXPERTISE NE VALENT PAS JUSQU'A INSCRIPTION DE FAUX MAIS UNIQUEMENT JUSQU'A PREUVE DU CONTRAIRE ET QUE, EN PRESENCE DES DENEGATIONS DU DEMANDEUR RELATIVEMENT A L'EXISTENCE D'UNE CONVOCATION, IL APPARTENAIT AUX JUGES DU FOND DE S'ASSURER DE LA REALITE DE LA CONVOCATION ALLEGUEE, EN L'ABSENCE DE LAQUELLE L'EXPERTISE N'AVAIT PU ETRE CONTRADICTOIRE, CIRCONSTANCE QUI, EN L'ETAT DE LA CAUSE, IMPLIQUAIT UNE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ";

ATTENDU QU'AUCUN TEXTE DU CODE DE PROCEDURE PENALE NE DISPOSE QUE L'EXPERTISE MEDICALE DE LA VICTIME DOIT ETRE EFFECTUEE EN PRESENCE DU PREVENU, OU LUI DUMENT APPELE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;

REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M ZAMBEAUX RAPPORTEUR : M COMBEAU AVOCAT GENERAL : M BARC AVOCAT : M DE SEGOGNE


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 66-92058
Date de la décision : 15/02/1967
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

EXPERTISE - Caractère contradictoire (non)

Aucune disposition du Code de procédure pénale n'impose que l'expert médical procède à sa mission d'examen de la victime contradictoirement avec le prévenu ; ce dernier ne peut se prévaloir de ne pas avoir été appelé à l'expertise.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 fév. 1967, pourvoi n°66-92058, Bull. crim. N. 67
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 67

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1967:66.92058
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