REJET DES POURVOIS DE : 1° X... (ROBERT), DIRECTEUR DE LA PUBLICATION DU JOURNAL FRANCE-SOIR ;
2° Y... (JOSEPH), JOURNALISTE A FRANCE-SOIR ;
3° Z... (PIERRE), JOURNALISTE A FRANCE-SOIR ;
4° A... (PIERRE), DIRECTEUR DE LA PUBLICATION DU JOURNAL HEBDOMADAIRE FRANCE-DIMANCHE ;
5° B... (PASCAL), JOURNALISTE A FRANCE-SOIR ;
6° DAME C... (SUZANNE), EPOUSE DE MONTFORT, DIRECTRICE DE LA PUBLICATION DU JOURNAL HEBDOMADAIRE ICI-PARIS ;
7° D... (PIERRE), JOURNALISTE A ICI-PARIS, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NANCY DU 9 JUILLET 1964 QUI, POUR DIFFAMATION PUBLIQUE, LES A CONDAMNES CHACUN A UNE AMENDE AINSI QU'A DES DOMMAGES-INTERETS A LA DEMOISELLE E... (OLGA), PARTIE CIVILE. LA COUR, VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRESENTE AU NOM DE X..., Y...Z..., A... ET B... ET PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 49 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REFUSE DE RETENIR COMME UN DESISTEMENT D'INSTANCE, METTANT FIN AUX POURSUITES PENALES UNE TRANSACTION, AUX TERMES DE LAQUELLE LE CONSEIL DE LA PARTIE CIVILE A ACCEPTE UN CHEQUE DONT LE MONTANT CONSTITUAIT LE RESULTAT DE LA TRANSACTION ;
ALORS QUE, LE DESISTEMENT PREVU PAR L'ARTICLE 49 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 N'EST SOUMIS A AUCUNE FORME PARTICULIERE ET QUE L'ACCEPTATION PAR LE CONSEIL DE LA PARTIE CIVILE, EN QUALITE DE MANDATAIRE DE CETTE DERNIERE, DU CHEQUE D'AILLEURS ENCAISSE, REALISAIT UN DESISTEMENT IRREVOCABLE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'A LA SUITE DE LA MORT VIOLENTE DE L'EPOUSE DU DOCTEUR F..., SURVENUE DANS LA MATINEE DU 26 JANVIER 1963, VERS 11 H 30, A BLENOD-LES-PONT-A-MOUSSON, UNE INFORMATION JUDICIAIRE A ETE OUVERTE ET LE DOCTEUR F..., QUI AVAIT UNE VIE SENTIMENTALE ASSEZ AGITEE, SUSPECTE PAR LES UNS D'AVOIR TUE SA FEMME ET PAR LES AUTRES, DE L'AVOIR POUSSEE AU SUICIDE ;
QU'APRES L'AUDITION COMME TEMOIN DE LA DEMOISELLE E... OLGA, QUI AVAIT ETE LA DERNIERE CLIENTE RECUE PAR LE DOCTEUR, AVANT QUE NE SURVIENNE, DANS LES QUELQUES MINUTES QUI SUIVIRENT, LA MORT DE LA DAME F..., DIVERS JOURNAUX SE SONT EMPARES DE CE DETAIL DE L'INSTRUCTION ET ONT PUBLIE DES ARTICLES DONT CERTAINS PASSAGES COMMENTAIENT L'HYPOTHESE DU SUICIDE PROVOQUE, EN PRESENTANT CELUI-CI COMME AYANT ETE LA CONSEQUENCE DU CHOC QU'AURAIT PRODUIT QUELQUES INSTANTS AUPARAVANT, SUR LA DAME F..., QUI AURAIT OUVERT INOPINEMENT LA PORTE DU CABINET DE CONSULTATION DE SON MARI, LA VUE DE CELUI-CI EN TETE A TETE AVEC E... OLGA, DANS UNE ATTITUDE QUI N'AVAIT RIEN A VOIR AVEC L'EXERCICE DE L'ART MEDICAL ;
QUE CES PASSAGES DES ARTICLES INCRIMINES ONT ETE JUGES DIFFAMATOIRES PAR L'ARRET ATTAQUE, A L'EGARD DE LA SUSNOMMEE, LAQUELLE S'ETAIT CONSTITUEE PARTIE CIVILE ;
QU'IL EN A ETE AINSI DES ARTICLES PUBLIES PAR LE JOURNAL QUOTIDIEN FRANCE-SOIR, DANS SES NUMEROS DATES DES 14, 15, 16 ET 18 FEVRIER 1963 3 ET 4 MARS 1963, ET DE L'ARTICLE PARU DANS LE NUMERO 861 DE L'HEBDOMADAIRE FRANCE-DIMANCHE, DATE DU 21 AU 27 FEVRIER 1963 ;
QUE X... ET A..., RESPECTIVEMENT DIRECTEUR DE LA PUBLICATION DE FRANCE-SOIR ET DE FRANCE-DIMANCHE AINSI QUE Y... ET Z..., AUTEURS DES ARTICLES INCRIMINES PUBLIES DANS FRANCE-SOIR ET B..., AUTEUR DE L'ARTICLE PARU DANS LE N° 861 DE FRANCE-DIMANCHE, ONT ETE DECLARES PAR LES JUGES DU FOND, PENALEMENT RESPONSABLES DE CES PROPOS DIFFAMATOIRES ;
ATTENDU QUE, POUR REJETER LES CONCLUSIONS PAR LESQUELLES IL ETAIT SOUTENU PAR CES PREVENUS QU'IL AVAIT ETE MIS FIN AUX POURSUITES ENGAGEES CONTRE EUX, PAR LE DESISTEMENT DE LA PLAIGNANTE QUI SERAIT RESULTE, SELON EUX DU VERSEMENT D'UNE SOMME D'ARGENT AU CONSEIL DE CELLE-CI LEQUEL AURAIT RECU CE VERSEMENT A TITRE DE TRANSACTION, L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QU'EN REALITE IL RESSORT DE PIECES VERSEES AU DEBAT QUE LA TRANSACTION, DONT LA PARTIE CIVILE AVAIT EFFECTIVEMENT ACCEPTE LE PRINCIPE, N'ETAIT PAR PARFAITE ET NE SE TROUVAIT QU'A L'ETAT DE PROJET QUI NE S'EST PAS REALISE ;
QU'EN EFFET, LA PARTIE CIVILE A REFUSE DE SIGNER LES DOCUMENTS QUE FRANCE-SOIR ET FRANCE-DIMANCHE LUI AVAIENT FAIT ADRESSER, CAR ILS NE CORRESPONDAIENT PAS AUX SOMMES QUE LA PARTIE CIVILE DEMANDAIT DE CHACUN DES JOURNAUX ET NON DES DEUX REUNIS ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, C'EST A BON DROIT QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE QU'IL N'Y AVAIT PAS EU DE DESISTEMENT DE LA PLAIGNANTE ET QUE L'ARTICLE 49 DE LA LOI SUR LA PRESSE N'ETAIT PAS APPLICABLE EN L'ESPECE ;
QU'EN EFFET, SI LE DESISTEMENT PREVU PAR CET ARTICLE N'EST SOUMIS A AUCUNE FORME PARTICULIERE ENCORE SUPPOSE-T-IL L'EXISTENCE D'UNE RENONCIATION PAR LAQUELLE LE PLAIGNANT MANIFESTE EXPLICITEMENT SA VOLONTE D'ABANDONNER L'ACTION ;
QU'AINSI LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
PRESENTE AU NOM DE X..., Y..., Z..., A... ET B... ET SUR LE CINQUIEME MOYEN PROPOSE AU NOM DE LA DAME C... ET DE D..., MOYENS REUNIS (SANS INTERET). SUR LEPREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRESENTE AU NOM DE LA DAME C... ET DE D... (SANS INTERET). SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS DE CASSATION, PRESENTES AU NOM DE LA DAME C... ET DE D..., MOYENS REUNIS ET PRIS : LE DEUXIEME, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 29 ET 32 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LES DEMANDEURS COUPABLES DE DIFFAMATION ;AU MOTIF QU'IL RESSORT DE LA DERNIERE PHRASE DU TEXTE INCRIMINE QUE LE MEDECIN NE S'ETAIT PAS LIVRE A UN ACTE MEDICAL SUR UNE FEMME NUE SINON SON EPOUSE N'AURAIT PAS ETE CHOQUEE, QUE L'INSINUATION FAITE CONSTITUE L'IMPUTATION D'UN FAIT PRECIS PORTANT ATTEINTE A L'HONNEUR DE LA DERNIERE CLIENTE ;
ALORS QU'IL N'Y A INSINUATION DIFFAMATOIRE QU'AU CAS D'IMPUTATION A LA CHARGE D'UNE PERSONNE DETERMINEE, D'UN FAIT PRECIS DONT LA VERITE OU LA FAUSSETE PEUT ETRE, LE CAS ECHEANT, ETABLIE PAR UNE PREUVE ;
ET ALORS QUE LE PASSAGE INCRIMINE PRETENDUMENT DIFFAMATOIRE QUI NE RELATE QUE LA REACTION DE LA FEMME DU DOCTEUR F... DEVANT UNE SCENE SUR LAQUELLE AUCUNE PRECISION N'EST DONNEE, HORMIS LE FAIT QUE LA MALADE A COMMENCE A SE DESHABILLER POUR QUE LE DOCTEUR L'AUSCULTE, NE COMPORTE A L'EGARD DE LA PARTIE CIVILE PERSONNELLEMENT L'IMPUTATION D'AUCUN FAIT DETERMINE SUSCEPTIBLE D'ETRE RAPPORTE EN PREUVE ;
LE TROISIEME, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 29 ET 32 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LES DEMANDEURS POUR DIFFAMATION ;
AU MOTIF QUE LA PARTIE CIVILE ETAIT FACILEMENT IDENTIFIEE PAR LES LECTEURS DE LA PETITE COMMUNE DE BLENOD-LES-PONT-A-MOUSSON PAR LES RENSEIGNEMENTS DONNES SUR LA DATE DE LA CONSULTATION, L'AGE, LE PRENOM D'OLGA LA BEAUTE PHYSIQUE ET LA NATURE DE L'AFFECTION ;
ALORS QUE LA DEMOISELLE E... NE SOUFFRANT QUE D'UNE LEGERE GRIPPE QUI NE POUVAIT ETRE CONNUE DES HABITANTS, MEME D'UNE PETITE COMMUNE, L'ARRET N'A PU RETENIR SANS CONTRADICTION COMME ELEMENTS D'IDENTIFICATION LA DATE DE LA CONSULTATION ET LA NATURE DE L'AFFECTION, QU'IL RESTE QUE LA PLAIGNANTE ETAIT UNIQUEMENT DESIGNEE PAR SON PRENOM SON AGE ET SA BEAUTE PHYSIQUE - L'EXPRESSION DE BEAUTE DU DIABLE NE SE REFERANT D'AILLEURS QU'A LA BEAUTE DE LA JEUNESSE - ET QUE CES DETAILS ETAIENT A EUX SEULS INSUFFISANTS POUR PERMETTRE L'IDENTIFICATION DE LA PERSONNE VISEE PAR L'ARTICLE INCRIMINE ;
ATTENDU QUE LA LECTURE DU TEXTE INCRIMINE CONDUIT A PENSER QUE LE DOCTEUR F... ET LA CLIENTE QUI SE SERAIT TROUVEE DANS SON CABINET DE CONSULTATION, LORSQUE LA DAME F... EN AURAIT OUVERT INOPINEMENT LA PORTE, AURAIENT ETE DANS UNE SITUATION SUFFISAMMENT CHOQUANTE, POUR QUE L'EPOUSE DU MEDECIN SE SOIT ARRETEE, PETRIFIEE SUR LE SEUIL DE LA PIECE ET AIT EU SEULEMENT LA FORCE DE PROFERER UNE BREVE EXCLAMATION ;
QU'UNE TELLE VERSION DES FAITS A ETE, A BON DROIT, JUGEE PAR L'ARRET ATTAQUE COMME DE NATURE A PORTER ATTEINTE A L'HONNEUR ET A LA CONSIDERATION DE LADITE CLIENTE ET, DANS LA MESURE OU ELLE TEND A IMPUTER A CELLE-CI UNE PARTICIPATION PLUS OU MOINS VOLONTAIRE A LA SCENE AINSI SUGGEREE COMME DIFFAMATOIRE A SON EGARD ;
QUE D'AUTRE PART, SI LEDIT TEXTE SPECIFIE SEULEMENT QUE CETTE CLIENTE SE PRENOMME OLGA, QU'ELLE A 27 ANS ET LA BEAUTE DU DIABLE, L'ARRET ATTAQUE N'EN EST PAS MOINS FONDE A AVOIR DECIDE, POUR LES MOTIFS QU'IL ENONCE ET COMPTE TENU, EN OUTRE, DE CE QUE LA PRESSE PARISIENNE ET LOCALE DES JOURS AYANT PRECEDE LA PUBLICATION DE L'ARTICLE, AVAIENT PRECISE QUE LA CLIENTE S'APPELAIT OLGA E..., QUE LE PASSAGE DENONCE DE L'ARTICLE D'ICI PARIS PERMETTAIT BIEN A CETTE DERNIERE DE SE PRETENDRE PERSONNELLEMENT ATTEINTE ET A CERTAINS LECTEURS DU JOURNAL, DE L'IDENTIFIER ;
QU'AINSI CES DEUX MOYENS DOIVENT ETRE REJETES ;
SUR LE
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
PRESENTE AU NOM DE LA DAME C... ET DE D... (SANS INTERET) ;ET ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LES POURVOIS. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M TURQUEY - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCATS : MM HUBERT-HENRY, CHAREYRE ET LE PRADO.