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17/12/2014 | FRANCE | N°384984

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 17 décembre 2014, 384984


Vu 1°, sous le n° 384984, l'ordonnance n° 13MA03588 du 3 octobre 2014 par laquelle le président de la 8ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille, avant de statuer sur l'appel de M. B...D...tendant à l'annulation du jugement n° 1103143 du 18 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 mai 2011 par laquelle l'officier général de la zone de défense sud-est a prononcé à son encontre une sanction de trente jours d'arrêts, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de

l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Cons...

Vu 1°, sous le n° 384984, l'ordonnance n° 13MA03588 du 3 octobre 2014 par laquelle le président de la 8ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille, avant de statuer sur l'appel de M. B...D...tendant à l'annulation du jugement n° 1103143 du 18 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 mai 2011 par laquelle l'officier général de la zone de défense sud-est a prononcé à son encontre une sanction de trente jours d'arrêts, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 4137-2 du code de la défense ;

Vu 2°, sous le n° 385056, l'ordonnance n°s 13NC02106, 13NC02176 du 7 octobre 2014 par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Nancy, avant de statuer sur l'appel de M. C...A...tendant à l'annulation du jugement n°s 1201936, 1202214, 1300172 du 15 octobre 2013 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 septembre 2012 par laquelle le commandant du centre d'entraînement au combat de Mailly-le-Camp a prononcé à son encontre une sanction de cinq jours d'arrêts, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 4137-2 du code de la défense ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Bouchard, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

1. Considérant que les questions prioritaires de constitutionnalité posées par MM. D...et A...portent sur la conformité à la Constitution des mêmes dispositions législatives ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

3. Considérant que l'article L. 4137-2 du code de la défense mentionne, au nombre des sanctions disciplinaires applicables aux militaires qu'il prévoit, " les arrêts " et renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de définir ses conditions d'application ; que cet article est applicable aux litiges dont sont saisies la cour administrative d'appel de Marseille et la cour administrative d'appel de Nancy ; que ces dispositions n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment de ce que le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence en confiant au pouvoir réglementaire le soin de déterminer les conditions d'application de la sanction des arrêts militaires et que cette méconnaissance affecte en particulier la liberté d'aller et venir et la liberté individuelle, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La question de la conformité à la constitution de l'article L. 4137-2 du code de la défense en tant qu'il prévoie la sanction des arrêts est renvoyée au Conseil constitutionnel.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...D..., à M. C...A..., au Premier ministre et au ministre de la défense.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel ainsi qu'à la cour administrative d'appel de Marseille et la cour administrative d'appel de Nancy.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 384984
Date de la décision : 17/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2014, n° 384984
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stéphane Bouchard
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:384984.20141217
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