La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/2014 | FRANCE | N°382284

France | France, Conseil d'État, 8ème / 3ème ssr, 02 octobre 2014, 382284


Vu le jugement n° 1401466 du 4 juillet 2014, enregistré le 7 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, avant de statuer sur la demande de M. B...A...tendant à la réduction de la contribution mentionnée à l'article 223 sexies du code général des impôts à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2011, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés gara

ntis par la Constitution de cet article ;

Vu le mémoire, enregis...

Vu le jugement n° 1401466 du 4 juillet 2014, enregistré le 7 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, avant de statuer sur la demande de M. B...A...tendant à la réduction de la contribution mentionnée à l'article 223 sexies du code général des impôts à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2011, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de cet article ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 février 2014 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, présenté par M. B...A..., demeurant..., en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011, notamment son article 2 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Esther de Moustier, auditeur,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

2. Considérant que l'article 223 sexies, inséré dans le code général des impôts par le I de l'article 2 de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, a institué à la charge des contribuables passibles de l'impôt sur le revenu une contribution sur le revenu fiscal de référence du foyer fiscal, calculée en appliquant un taux de 3 % à la fraction de revenu fiscal de référence comprise entre respectivement 250 000 euros et 500 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et entre 500 000 euros et 1 000 000 euros pour les contribuables soumis à imposition commune puis un taux de 4 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 500 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et supérieure à 1 000 000 euros pour les contribuables soumis à imposition commune et déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu ;

3. Considérant qu'en contestant la conformité à la Constitution de ces dispositions en tant qu'elles sont applicables aux revenus de capitaux mobiliers perçus par les contribuables au cours de l'année 2011 et au titre desquels ceux-ci ont acquitté un prélèvement forfaitaire libératoire, M. A...doit être regardé comme mettant en cause, non l'article 223 sexies lui-même mais le III de l'article 2 de la loi de finances pour 2012, en vertu duquel les nouvelles dispositions de l'article 223 sexies sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011 ;

4. Considérant que le III de l'article 2 de la loi de finances pour 2012 est applicable au litige dont est saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; que ces dispositions n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu'elles méconnaissent les droits et libertés garantis par la Constitution, notamment la garantie des droits proclamée à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La question de la conformité à la Constitution du III de l'article 2 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 est renvoyée au Conseil constitutionnel.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au Premier ministre et au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.


Synthèse
Formation : 8ème / 3ème ssr
Numéro d'arrêt : 382284
Date de la décision : 02/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 2014, n° 382284
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Esther de Moustier
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:382284.20141002
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award