La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/2013 | FRANCE | N°372333

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 20 décembre 2013, 372333


Vu l'ordonnance n° 1301040 du 19 septembre 2013, enregistrée le 23 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Pau, avant qu'il soit statué sur la demande de la SAS Labeyrie, tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région Aquitaine du 19 avril 2013 en tant qu'elle met à sa charge le paiement d'une somme de 76 393 euros correspondant à une majoration de la contribution supplémentaire à l'apprentissage, au titre de l'année 2012, en application des dispositions du II et du V

de l'article 230 H du code général des impôts, a décidé, par a...

Vu l'ordonnance n° 1301040 du 19 septembre 2013, enregistrée le 23 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Pau, avant qu'il soit statué sur la demande de la SAS Labeyrie, tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région Aquitaine du 19 avril 2013 en tant qu'elle met à sa charge le paiement d'une somme de 76 393 euros correspondant à une majoration de la contribution supplémentaire à l'apprentissage, au titre de l'année 2012, en application des dispositions du II et du V de l'article 230 H du code général des impôts, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des cinq derniers mots du premier paragraphe du V de l'article 230 H du code général des impôts ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 juin 2013 au greffe du tribunal administratif de Pau, présenté par la SAS Labeyrie, dont le siège est à Guéradis, RN 10, BP 50 à Saint-Geours de Maremme (40230), en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code général des impôts, notamment son articles 230 H ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 230 H du code général des impôts : " I. - Il est institué une contribution supplémentaire à l'apprentissage. (...) V. - Le montant de la contribution mentionnée au I est versée aux organismes collecteurs agréés mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du code du travail avant le 1er mars de l'année suivant celle du versement des salaires. A défaut de versement ou en cas de versement insuffisant à la date précitée, le montant de la contribution est versé au comptable public compétent selon les modalités définies au III de l'article 1678 quinquies, majoré de l'insuffisance constatée. (...) " ;

3. Considérant que la SAS Labeyrie soutient que, en tant que, par ses cinq derniers mots, il prévoit une majoration égale à l'insuffisance constatée, le premier alinéa du V de l'article 230 H précité du code général des impôts méconnaît le principe de légalité des délits et des peines ainsi que les principes d'individualisation et de proportionnalité des peines, issus de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

4. Considérant que ces dispositions doivent être regardées comme applicables au présent litige au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux principes d'individualisation et de proportionnalité des peines, notamment en ce qu'elles prévoient qu'en toute hypothèse une insuffisance de paiement de la contribution supplémentaire à l'apprentissage donne lieu à une majoration, toujours égale à cette insuffisance, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La question de la conformité à la Constitution du premier alinéa du V de l'article 230 H du code général des impôts en tant que, par ses cinq derniers mots, il prévoit une majoration égale à l'insuffisance constatée est renvoyée au Conseil constitutionnel.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SAS Labeyrie, et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au Premier ministre et au tribunal administratif de Pau.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 372333
Date de la décision : 20/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2013, n° 372333
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Patrick Quinqueton
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:372333.20131220
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award