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06/11/2013 | FRANCE | N°371189

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 06 novembre 2013, 371189


Vu l'ordonnance n° 1309360/5-1 du 9 août 2013, enregistrée le 13 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, avant qu'il soit statué sur la demande de la société TF1 SA, tendant au dégrèvement de la taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision acquittée au titre de l'année 2011, à concurrence de la somme de 1 889 176 euros, correspondant à la quote-part de cette taxe assise sur les recettes tirées des appels téléphoniques à revenus partagés, des co

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Vu l'ordonnance n° 1309360/5-1 du 9 août 2013, enregistrée le 13 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, avant qu'il soit statué sur la demande de la société TF1 SA, tendant au dégrèvement de la taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision acquittée au titre de l'année 2011, à concurrence de la somme de 1 889 176 euros, correspondant à la quote-part de cette taxe assise sur les recettes tirées des appels téléphoniques à revenus partagés, des connexions à des services télématiques et des envois de minimessages qui sont liés à la diffusion de ses programmes, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du c) du 1° de l'article L. 115-7 du code du cinéma et de l'image animée ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 juillet 2013 au greffe du tribunal administratif de Paris, présenté par la société TF1 SA, dont le siège est 1 quai du Point du Jour à Boulogne (92656 cedex), en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 octobre 2013, présentée pour la société TF1 SA ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code du cinéma et de l'image animée, notamment le c) du 1° de son article L. 115-7 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Maïlys Lange, Auditeur,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de la société TF1 SA et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat du centre national du cinéma et de l'image animée ;

1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 115-7 du code du cinéma et de l'image animée : " La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée : / 1° Pour les éditeurs de services de télévision, au titre de chacun des services de télévision édités : / (...) / c) Des sommes versées directement ou indirectement par les opérateurs de communications électroniques aux redevables concernés, ou aux personnes en assurant l'encaissement, à raison des appels téléphoniques à revenus partagés, des connexions à des services télématiques et des envois de minimessages qui sont liés à la diffusion de leurs programmes, à l'exception des programmes servant une grande cause nationale ou d'intérêt général " ;

3. Considérant que la société TF1 SA a été soumise, en application de ces dispositions, à la taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision à raison des recettes provenant des appels téléphoniques à revenus partagés, des connexions à des services télématiques et des envois de minimessages liés à la diffusion de ses programmes, encaissées par la société e-TF1, sa filiale, à qui elle a donné en location-gérance l'exploitation de l'activité liée aux produits ou services interactifs mis à disposition du public par tout procédé électronique ; qu'à l'appui de sa contestation de cette quote-part de la taxe qu'elle a acquittée au titre de l'année 2012, elle soutient que le c) du 1° de l'article L. 115-7 du code du cinéma et de l'image animée, en permettant l'inclusion dans la base d'imposition du contribuable de revenus perçus par des tiers pour leur propre compte, est contraire au principe d'égalité devant les charges publiques résultant de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

4. Considérant que le c) du 1° de l'article L. 115-7 du code du cinéma et de l'image animée est applicable au litige dont est saisi le tribunal administratif de Paris ; que cette disposition n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu'elle porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe d'égalité devant les charges publiques, en permettant l'imposition du contribuable sur la base d'une assiette qui excède ses facultés contributives, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La question de la conformité à la Constitution du c) du 1° de l'article L. 115-7 du code du cinéma et de l'image animée est renvoyée au Conseil constitutionnel.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société TF1 SA et au Centre national du cinéma et de l'image animée.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre, au ministre de l'économie et des finances, au ministre de la culture et de la communication ainsi qu'au tribunal administratif de Paris.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 371189
Date de la décision : 06/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 2013, n° 371189
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maïlys Lange
Rapporteur public ?: Mme Claire Legras
Avocat(s) : SCP TIFFREAU, CORLAY, MARLANGE ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:371189.20131106
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